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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Demande directe
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1. Article 2 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention, reçu en septembre 2008. Le gouvernement se réfère aux discussions entre les partenaires sociaux menées dans le cadre du Conseil social, instance au sein de laquelle siègent des représentants du gouvernement, des organisations syndicales autorisées et des associations d’employeurs autorisées. La commission note que, aux termes de l’article 2 de la loi portant création dudit conseil, celui-ci a été créé pour, entre autres, inciter à aborder les questions soulevées par les instruments internationaux qui ont un lien avec la situation économique et sociale des salariés et des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur le fonctionnement des consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, notamment des indications concernant les activités menées par le Conseil social sur les questions couvertes par la convention.

2. Article 5. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, suite à son acceptation de la Constitution de l’OIT, le 14 juillet 2006, il a entrepris des démarches tendant à définir les besoins du Monténégro en matière de ratification des conventions de l’OIT. Il indique qu’un accord a été conclu, suite à une série de réunions et d’ateliers avec des représentants des partenaires sociaux, qui tend à assumer, par voie de succession, les obligations découlant de 69 conventions, y compris la totalité des conventions fondamentales et des conventions prioritaires. La commission invite le gouvernement à exposer de quelle manière il est donné effet à l’obligation de mener des consultations tripartites pour les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence, les propositions à présenter aux autorités compétentes et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées, comme prévu à l’article 5, paragraphe 1 a), b) et d), de la convention. Prière également d’indiquer la fréquence de ces consultations et la nature des rapports ou recommandations qui sont éventuellement établis à l’issue de celles-ci (article 5, paragraphe 2, de la convention).

3. Article 4, paragraphe 2. Formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises ou envisagées pour le financement de toute formation qui s’avérerait nécessaire pour les personnes participant aux procédures de consultation.

4. Article 6. Fonctionnement des procédures de consultation.La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont été menées, avec les organisations représentatives, sur le «fonctionnement des procédures» visées par la présente convention et, dans l’affirmative, de donner des précisions sur les décisions prises. Prière également de communiquer copie de tout rapport publié par le Conseil social sur les questions couvertes par la convention.

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