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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 2002)

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Demande directe
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Article 2 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en juillet 2008. Le gouvernement indique que la convention s’applique par le biais de la pratique des communications écrites adressées aux représentants des partenaires sociaux et de consultations menées sous les auspices du Conseil national du travail créé en application de l’article B7 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, davantage d’informations sur le fonctionnement du dispositif de consultations relatives aux normes internationales du travail, y compris des informations précises sur les activités du Conseil national du travail qui concernent les questions abordées dans la convention.

Article 5, paragraphe 1 a), b) et c). Consultations tripartites requises par la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que ni les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail ni les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence n’ont fait l’objet de consultations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations se tiennent au sujet des propositions à présenter à l’autorité compétente en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations, conformément à l’article 19 de la Constitution, mais relève que, en 2008, le gouvernement n’avait pas encore fourni les informations requises sur la soumission au Parlement d’Antigua-et-Barbuda des instruments adoptés par la Conférence lors des sessions qui se sont tenues entre 1996 et 2007. Le gouvernement indique que, pour l’heure, aucune consultation n’est prévue pour réexaminer les conventions non ratifiées et les recommandations auxquelles il n’est pas donné effet. La commission invite le gouvernement à transmettre des informations indiquant comment il est donné effet à l’article 5, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Le gouvernement est également invité à communiquer des informations sur les consultations qui se sont tenues pour réexaminer des conventions non ratifiées, notamment la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, qualifiée de convention prioritaire, la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui révise la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, à laquelle Antigua-et-Barbuda est partie, et la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui révise la convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, également ratifiée par Antigua-et-Barbuda.

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