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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Tchad (Ratification: 1998)

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  1. 2005
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  3. 2001
  4. 2000

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2006, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission a pris connaissance en 2006 du Plan national de mise en œuvre du plan d’action de l’Union africaine sur la promotion de l’emploi et la lutte contre la pauvreté, publié en juin 2005 par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi du Tchad, dont l’un des objectifs est la promotion du dialogue social et du tripartisme. Au Tchad, le dialogue social, en tant que processus de concertation permanente avec les partenaires sociaux sur les problèmes du travail au sens large du terme, a été institutionnalisé mais connaît quelques insuffisances qui tiennent notamment à la faiblesse des institutions mises en place à cet effet. Afin d’améliorer le dialogue social, le plan national prévoit de donner les moyens de fonctionnement à ces institutions et de renforcer les capacités des partenaires sociaux par la formation et l’information. La commission note également que le gouvernement avait indiqué dans ses rapports antérieurs que les institutions du dialogue social – notamment le Haut Comité pour le travail, l’emploi et la sécurité sociale – assurent les consultations tripartites requises par la convention. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés pour renforcer les institutions du dialogue social afin d’assurer que les consultations entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs menées sur toutes les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention soient efficaces au sens de l’article 2, paragraphe 1.

2. Article 4. Support administratif et formation. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’en application de l’article 15 du décret no 184 du 16 avril 2002 les frais de fonctionnement du secrétariat permanent du Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale sont à la charge de l’Etat et inscrits au budget de l’Etat. Elle note également qu’en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 3 mai 2000 le Comité national de suivi du dialogue social au Tchad a principalement pour mission de faire des propositions relatives à la formation continue des partenaires sociaux et de l’administration. La commission prie le gouvernement de décrire tous les arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire aux participants aux procédures consultatives.

3. Article 6. Elaboration de rapports annuels sur le fonctionnement de ces procédures. La commission note que, selon les termes de l’article 13, paragraphe 1, du décret no 184 du 16 avril 2002, chaque séance du Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est établi un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention ou si cela est envisagé et, dans le cas contraire, de fournir des précisions sur les consultations intervenues avec les organisations représentatives sur cette question.

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