ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979 - Equateur (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C153

Demande directe
  1. 2022
  2. 1994
  3. 1993

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 5 à 9 de la convention. Heures de travail et de repos. La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se borne à renvoyer aux dispositions du Code du travail sur les conditions de travail dans les entreprises de transport publiques et privées, dont elle souligne depuis vingt ans la non-conformité avec la convention. Elle note également la nouvelle loi organique sur le transport terrestre, le trafic et la sécurité routière, adoptée le 24 juillet 2008, dont le gouvernement a joint copie à son rapport mais qui ne contient aucune disposition pertinente pour la mise en œuvre de la convention. Enfin, la commission note que le gouvernement fait référence au processus de modification globale du système légal du pays qui est actuellement en cours, sans fournir cependant de précision quant à l’élaboration éventuelle d’un projet de loi destiné à mettre la législation en conformité avec la convention. Elle rappelle que, lors de la session de juin 2003 de la Conférence, la Commission de l’application des normes «a prié instamment le gouvernement d’adopter les mesures administratives et juridiques nécessaires, en consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs concernées, afin d’adapter la législation et la pratique nationales aux exigences de la convention». La commission ne peut que renouveler, une fois de plus, cette demande. Elle veut croire que le gouvernement prendra enfin, vingt ans après la ratification de la convention, toutes les mesures requises pour mettre en œuvre ses dispositions et procéder aux amendements nécessaires du Code du travail. Elle demande au gouvernement de fournir toutes les informations pertinentes concernant les progrès réalisés dans l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer