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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979 - Türkiye (Ratification: 2005)

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La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. En attendant la traduction des nombreux textes législatifs qui permettront une évaluation détaillée de l’application des dispositions importantes de la convention, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points préliminaires suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 2 de la loi no 4925 de 2003 sur les transports routiers exclut de son champ d’application le transport par voiture privée ou par remorques tirées par des tracteurs, ou le transport par des véhicules appartenant à l’administration publique, aux municipalités ou aux universités. Par ailleurs, l’article 2 du règlement no 25384 de 2004 sur les transports routiers exclut le transport de passagers effectué dans les limites des régions, le transport interurbain de passagers effectué dans un rayon de 100 kilomètres et le transport local de passagers effectué dans les limites des municipalités. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes normes sur la durée de conduite et les périodes de repos à appliquer aux conducteurs engagés dans l’une des catégories exclues susmentionnées des transports routiers et de spécifier les instruments légaux établissant de telles normes.

Article 3. Consultations tripartites. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 114 de la loi sur le travail (loi no 4857 du 22 mai 2003) concernant le conseil consultatif tripartite établi pour promouvoir la paix du travail et les relations du travail et contrôler l’élaboration et l’application de la législation du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur toutes consultations qui ont été organisées au sujet des questions relatives aux transports routiers, préalablement à l’adoption de la loi sur les transports routiers et du règlement sur les transports routiers, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et sur l’issue de telles consultations.

Article 5, paragraphes 1 et 2. Heures de conduite et pauses. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aux termes de l’article 98 du règlement no 25571 de 2004 portant modification du règlement sur le trafic routier il est interdit aux conducteurs de véhicules de plus de trois tonnes et demie ou de véhicules transportant neuf personnes au moins de conduire pendant plus de neuf heures par jour et de quatre heures et demie sans bénéficier d’une pause. Tout en rappelant que la convention exige qu’aucun conducteur ne soit autorisé à conduire au-delà d’une période continue de quatre heures au plus (ou de cinq heures sous réserve d’une autorisation dans des conditions particulières) sans bénéficier d’une pause, la commission prie le gouvernement de préciser les limites maximums de la période continue de conduite ainsi que la durée des pauses applicables aux conducteurs de véhicules dont le poids est inférieur à trois tonnes et demie ou qui transportent moins de neuf passagers.

Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune référence à des dispositions législatives particulières concernant certaines prescriptions de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives donnant effet à: l’article 6, paragraphes 1 (la durée totale maximum de conduite par semaine) et 3 (la réduction du temps de conduite après une semaine de travail dans des conditions particulièrement difficiles); l’article 8, paragraphe 5 (repos journalier pour les conducteurs de véhicules équipés de couchettes; l’article 10 (tenue de tachygraphes).

Point IV du formulaire de rapport. Tout en prenant note des informations statistiques concernant le nombre des travailleurs dans les transports routiers couverts par la législation pertinente et le nombre d’inspections effectuées dans le secteur du transport en 2006, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention en transmettant, par exemple, des extraits des rapports des services de l’inspection du travail, des études officielles du secteur du transport routier comportant une référence spéciale aux questions du temps de travail, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.

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