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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Japon (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C162

Observation
  1. 2015
  2. 2010
Demande directe
  1. 2015
  2. 2008

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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note du premier rapport très détaillé soumis par le gouvernement et notamment des informations concernant l’effet donné à la convention à l’égard des gens de mer et des mineurs. La commission constate que le Japon a introduit en 2006 une interdiction de la production et de l’utilisation de produits contenant de l’amiante. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de préciser si et dans quelle mesure les gens de mer et les mineurs sont engagés dans toute forme d’activité qui relèverait de la convention par rapport à ces catégories de travailleurs. La commission saurait également gré au gouvernement de transmettre la législation pertinente concernant l’interdiction introduite en 2006 et la manière dont celle-ci est appliquée dans la pratique.

Article 14. Etiquetage des récipients et des produits contenant de l’amiante. Dans la mesure où cette prescription pourrait être toujours pertinente dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’effet donné à l’exigence pour les producteurs et les fournisseurs d’assurer l’étiquetage des récipients et des produits contenant de l’amiante.

Article 15, paragraphe 2. Révision périodique des limites d’exposition ou des autres critères d’exposition. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’effet donné à la prescription de réviser périodiquement les limites d’exposition et les autres critères d’exposition, à la lumière de progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.

Article 15, paragraphe 3. La commission note que, dans le cadre de l’application de cette disposition, le gouvernement se réfère aux dispositions prévoyant que des inspections périodiques doivent être effectuées sur les lieux où de la poussière est libérée. La commission prie le gouvernement de préciser si la poussière visée dans les dispositions en question est de la poussière qui contient de l’amiante.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des inspections périodiques effectuées en 2005, 2006 et 2007. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques sur des périodes plus longues afin de lui permettre d’évaluer l’évolution dans ce domaine, et de transmettre copies de tous rapports d’inspection signalés.

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