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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988 - Norvège (Ratification: 1990)

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La convention prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à sa précédente observation et, en particulier, de l’information concernant l’application de l’article 26 de la convention.

Article 21. Suspension des prestations. Dans sa précédente observation, la commission priait instamment le gouvernement de revoir les directives de la Direction du travail et du bien-être (LWS), de façon à garantir que les personnes au chômage ne soient pas sanctionnées pour refuser d’accepter une offre d’emploi qui ne leur convient pas, au moins pendant la période initiale de vingt-six semaines, tel que le prévoit l’article 19, paragraphe 2 a), de la convention. Le gouvernement souligne le fait que, pendant les trois premiers mois de chômage, c’est le demandeur d’emploi lui-même qui est responsable de trouver un emploi; c’est donc lui qui déterminera les emplois qu’il estime lui convenir. Toutefois, après cette période, le demandeur d’emploi doit être disposé à adapter ses prétentions et à élargir sa recherche d’emploi. La demande d’emploi sera évaluée tous les trois mois sur la base du curriculum vitae du demandeur d’emploi et du marché du travail. Suite à cette évaluation, un accord peut être conclu entre le demandeur d’emploi et le LWS, selon lequel la recherche d’emploi sera étendue. Sur la base de ces explications, la commission croit comprendre que, dans la pratique, une évaluation est effectuée tous les trois mois afin de vérifier si les emplois recherchés et ceux qui sont offerts conviennent, le but étant d’étendre les types d’emploi acceptables en laissant de côté certains critères. Elle croit comprendre également que, dans le cadre de ce système, des règles spéciales s’appliquent pour la période initiale de chômage de trois mois, période pendant laquelle la décision sur la question de savoir si les emplois disponibles conviennent est laissée essentiellement à l’appréciation du demandeur d’emploi lui-même. La commission invite le gouvernement à étudier la façon dont la pratique actuelle, qui consiste à donner aux chômeurs la responsabilité principale de rechercher un emploi au cours des trois premiers mois de chômage, ce qui lui laisse une certaine liberté de choix dans la sélection des offres d’emploi, pourrait être reflétée au mieux dans les directives du LWS. Cela aiderait, en particulier, en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article G.4.1 des directives qui interdit aux demandeurs d’emploi d’émettre des réserves au sujet du type d’activité professionnelle dans laquelle ils seront affectés et leur demande d’accepter le travail, même s’il s’agit d’une profession pour laquelle ils n’ont pas été formés ou dans laquelle ils n’ont aucune expérience.

En ce qui concerne les sanctions imposées aux chômeurs, le gouvernement indique que, en 2007, moins de 200 demandeurs d’emploi ont eu leurs allocations-chômage interrompues au cours des trois premiers mois de chômage en raison du fait qu’ils ont refusé le travail qui leur était proposé, refusé un travail dans une autre partie du pays ou refusé un travail à temps partiel. La commission souhaiterait que le gouvernement vérifie que, dans chacun des cas, les chômeurs concernés n’ont pas été sanctionnés pour avoir refusé d’accepter une offre d’emploi qui ne convenait pas à leurs compétences professionnelles. Elle invite donc le gouvernement, le cas échéant, à suivre l’exemple du Danemark où, pour évaluer si les chômeurs refusent des offres d’emploi sous prétexte que l’emploi «ne convient pas», la Direction nationale du travail qui traite des plaintes et qui supervise l’application de la loi sur l’assurance-chômage a, en 2005, examiné manuellement tous les cas ayant fait l’objet de sanctions pour refus d’acceptation d’une offre d’emploi (soit 352 dossiers). La commission exprime l’espoir que les résultats de cette vérification aideront le gouvernement à décider si les directives du LWS doivent ou non être modifiées, afin de garantir que le pouvoir d’appréciation exercé pour sanctionner l’attitude des chômeurs dans le contexte actuel du marché du travail s’applique dans le respect de leurs compétences professionnelles acquises et de leur statut social.

A cet égard, la commission note, en outre, que le gouvernement assure que, d’une manière générale, le LWS n’offrira pas au chômeur un emploi si celui-ci ne correspond pas à son degré d’éducation et à ses qualifications. Pendant la période initiale de recherche d’emploi, le LWS consacrera beaucoup de temps à définir les qualifications, l’expérience professionnelle et les demandes d’emploi des chômeurs en quête d’un emploi. Le but est d’aider le chômeur à trouver un emploi qui lui convienne. Selon les directives du LWS, section A, article 4.18, au moment d’examiner si le travail convient au demandeur d’emploi, le LWS devrait examiner également:

–      depuis combien de temps le demandeur d’emploi est au chômage;

–      la probabilité qu’il obtienne un travail correspondant à ses qualifications;

–      si le travail offert peut constituer une expérience professionnelle valable; et

–      si la rémunération offerte pour l’emploi représente une réduction excessive des revenus, par rapport à ce que la personne touche au titre de son allocation-chômage.

La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des explications sur les raisons du maintien dans les directives du LWS de ce dernier critère qui autorise les demandeurs d’emploi à considérer des offres d’emploi offrant un niveau de rémunération inférieur à celui des allocations-chômage de la Direction du travail et du bien-être, alors que les dispositions législatives qui rendaient possible d’obliger des personnes au chômage à accepter des emplois offrant des revenus inférieurs aux allocations-chômage ont, elles, été abrogées depuis le 1er janvier 2006.

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