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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Argentine (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C169

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La commission note que le rapport du gouvernement a été reçu le 30 septembre 2008; en conséquence, il sera examiné en détail à sa prochaine session. Elle prend note également d’une communication de l’Union des travailleurs de l’enseignement de Río Negro (UnTER), reçue le 28 juillet 2008 et transmise au gouvernement argentin le 25 août 2008. La commission note que le gouvernement n’a pas encore répondu à cette réclamation. La commission examinera cette communication de façon plus détaillée l’année prochaine avec la réponse du gouvernement et elle prend note que la communication se réfère aux questions suivantes.

Législation. La communication indique que, depuis la réforme constitutionnelle de 1994 et la loi nationale no 26197 de janvier 2007 sur le transfert aux provinces des compétences en matière d’hydrocarbures, les provinces délivrent désormais les permis de prospection et les concessions pour l’exploitation et le transport d’hydrocarbures, et financent ces activités. L’Union signale que cette loi n’a pas fait l’objet de consultations et qu’elle ne comprend pas de dispositions sur les droits consacrés par la convention en matière de consultations et de participation. Elle indique aussi que la loi provinciale no 3266 de 1999 sur la réglementation des procédures d’évaluation des effets environnementaux ne respecte pas les droits de consultation et de participation prévus aux articles 6, 7, 15, paragraphe 2, et 17, paragraphe 2, de la convention. La loi provinciale no 2669 sur les zones naturelles protégées, modifiée par la loi no 3193, ne respecte pas non plus ces droits.

Procédures d’appel d’offres et consultations. Le syndicat indique que quatre bassins géologiques relèvent de la juridiction de la province de Río Negro (Neuquina, del Colorado, del Niriñau et del Cañadon Asfalto Meseta de Somuncurá). Il indique aussi que des procédures d’appel d’offres pour la prospection pourraient aboutir bientôt et que le bassin de Neuquina fait déjà l’objet d’une exploitation intense depuis plusieurs décennies. La communication mentionne les communautés qui résident sur les terres exploitées, ou susceptibles de faire l’objet d’appels d’offres et indique que, en vertu du plan provincial 2006‑07 pour la prospection d’hydrocarbures, 14 zones nouvelles situées sur trois bassins géologiques ont été attribuées à titre provisoire sans que les consultations et la participation prévues aux articles 6, 7 et 15, paragraphe 2, de la convention n’aient été assurées.

Zones naturelles protégées (ANP). L’UnTER affirme que le fait qu’une zone soit déclarée zone naturelle protégée n’est pas synonyme de protection des territoires, ressources naturelles et cultures des peuples indigènes, et que les activités de prospection et d’exploitation pétrolières ont dévasté la zone naturelle protégée de Auca Mahuida (Neuquén). La communication indique que les zones naturelles protégées ont été créées sur des territoires mapuches ancestraux (Wall Mapu), et énumère ces zones. Elle mentionne entre autres la zone de Meseta de Somuncurá, de río Azul-lago Escondido et de Cipresal de las Guaitecas. D’après le syndicat, les droits relatifs à la participation et aux consultations prévus dans la convention n’ont été respectés ni au moment de la création des zones ni dans les plans de gestion. Il ajoute que, en vertu de la loi, les plans de gestion doivent tenir compte des besoins des hommes, mais qu’il n’existe ni instances ni mécanismes spécifiques permettant aux peuples indigènes des zones déclarées zones naturelles protégées d’exercer leurs droits de participation et de consultation.

Réclamation GB.303/19/7. La commission note qu’en novembre 2008 le Conseil d’administration a adopté le rapport sur une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’UnTER alléguant l’inexécution de certaines dispositions de la convention. Le rapport a examiné des questions de consultation au niveau national et des questions de consultation, participation et d’exercice d’activités traditionnelles des peuples indigènes de la province de Rio Negro. La commission prend note que le Conseil d’administration lui a demandé d’examiner la mise en œuvre des réclamations énoncées dans le paragraphe 100 du rapport susmentionné dans lequel le Conseil d’administration a demandé au gouvernement:

a)    de poursuivre ses efforts pour renforcer le Conseil de participation indigène et s’assurer que toutes les communautés indigènes et les institutions que celles-ci considèrent représentatives soient convoquées aux élections des représentants des populations indigènes organisées dans toutes les provinces du pays;

b)    d’organiser des consultations sur les projets auxquels il se réfère aux paragraphes 12 et 64 du rapport au Conseil d’administration et de prévoir des mécanismes de consultation auprès des populations indigènes chaque fois qu’il prévoit d’adopter des mesures législatives ou administratives susceptibles de les affecter directement. Pour être efficace et significative, la consultation devra se faire avec suffisamment d’anticipation;

c)     de garantir, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 26160, la consultation et la participation de toutes les communautés et institutions réellement représentatives des peuples indigènes susceptibles d’être directement affectées;

d)    de garantir, dans le cadre des compétences Etat/provinces partagées, la mise en place dans la province de Rio Negro de mécanismes de consultation et de participation efficaces, avec l’ensemble des organisations réellement représentatives des peuples indigènes, selon ce qui est établi aux paragraphes 75, 76 et 80 du rapport au Conseil d’administration, et en particulier du processus de mise en œuvre de la loi nationale no 26160;

e)     de multiplier ses efforts, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 26160, pour identifier, en consultation et avec la participation des peuples indigènes de la province de Rio Negro: 1) les difficultés rencontrées dans les procédures de régularisation des terres et d’élaboration d’un processus d’accès rapide et facile qui réponde aux exigences de l’article 14, paragraphe 3, de la convention; 2) la question des droits de pâture conformément aux dispositions du paragraphe 92 de cette réclamation; 3) les problèmes liés à la reconnaissance de la personnalité juridique; et 4) la question des communautés dispersées et de leurs droits sur les terres qu’elles occupent;

f)     de déployer ses efforts pour que des mesures soient adoptées, dans la province de Rio Negro, avec la participation des peuples intéressés, afin que les éleveurs indigènes puissent obtenir facilement des certificats de marquage et d’identification et puissent, ainsi, exercer leur activité d’éleveurs dans des conditions d’égalité et que cette activité soit renforcée, dans les termes prévus par l’article 23 de la convention.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations additionnelles sur les questions soulevées dans la réclamation et celles soulevées dans la communication de l’UnTER, en particulier en ce qui concerne la consultation et la participation, de façon que la commission puisse examiner en détail ces questions en 2009.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

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