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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Honduras (Ratification: 1995)

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Article 1 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, sont incluses dans le champ d’application de la convention les ethnies qui habitaient le territoire hondurien avant la colonisation et les «peuples noirs» (qui incluent, entre autres, les Afro-Honduriens et les Garifunas) qui, bien qu’ils ne soient pas originaires du Honduras, vivent dans des conditions sociales, économiques, écologiques et géographiques analogues. Comme l’a établi le recensement de 2001, on compte 493 146 Indigènes et Noirs, ce qui représentait 6,33 pour cent de la population du Honduras; aujourd’hui, ils représentent 15 pour cent de la population d’après le Plan stratégique de développement intégral des peuples autochtones. D’après le gouvernement, les peuples indigènes et noirs du Honduras sont les suivants: 1) Miskitos; 2) Garífunas; 3) Pech; 4) Tolupanes; 5) Lencas; 6) Tawahkas; 7) Nahoas/Nahualt; 8) Mayas Chorti; et 9) noirs anglophones.

Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. Organismes. La commission note que le gouvernement, par le biais du Secrétariat de l’intérieur et de la justice, a créé l’Unité des peuples autochtones (UPA), qui sert d’interlocuteur entre le gouvernement et les peuples indigènes et noirs du Honduras. Cette unité a pour fonction, entre autres, de transversaliser et d’institutionnaliser la question des peuples couverts par la convention; de participer au Conseil consultatif national; de veiller à l’élaboration des processus de développement visant à promouvoir la participation indigène; de contribuer à renforcer leurs structures représentatives; et d’assurer une communication fluide entre l’Etat et les peuples autochtones. L’Unité des peuples autochtones entretient un dialogue permanent avec la Confédération nationale des peuples autochtones du Honduras et d’autres mouvements indigènes. La commission note que les fonctions de l’Unité (transversaliser, assurer la participation et contribuer au renforcement des structures représentatives des peuples indigènes) pourraient avoir un rôle important pour l’application de la convention. Toutefois, la commission note qu’il n’est pas difficile de déterminer dans quelle mesure les peuples indigènes participent aux travaux de l’UPA. A cet égard, la commission note qu’afin de respecter pleinement la convention, il ne suffit pas de créer des organismes gouvernementaux de liaison, mais il est nécessaire d’assurer que les peuples indigènes participent à ces organismes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont les peuples indigènes participent dans la pratique aux activités de l’Unité des peuples autochtones, et à l’élaboration, à l’application et au suivi de ses activités.

Articles 2, 7 et 33. Plan stratégique. La commission prend note avec intérêt du Plan stratégique de développement intégral des peuples autochtones, lequel a été élaboré, comme l’indique l’introduction au plan, avec la participation des peuples indigènes. La commission note que le plan, ainsi que la loi qui est à l’examen, constitueront les piliers de la future politique pour les Indigènes et les Noirs au Honduras. Le cadre institutionnel du plan est caractérisé par la cogestion et la coresponsabilité, d’une part, de la représentation politique et technique des peuples couverts par la convention et, d’autre part, des institutions de l’Etat. Le plan décrit les institutions actuelles et formule une proposition de futur cadre institutionnel. Le plan envisage des actions prioritaires à mener à bien sur cinq ans, des objectifs à moyen terme sur dix ans et un objectif général à long terme, sur vingt-cinq ans. Le plan devrait commencer en 2008. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan et sur ses résultats.

Article 6. Législation. La commission note que l’avant-projet de loi pour le développement intégral des peuples indigènes et afro-descendants du Honduras, contient des notions essentielles pour l’application de la convention. Dans son introduction, l’avant-projet indique que, pour son élaboration, les peuples indigènes et afro-honduriens ont été consultés comme ils ne l’avaient jamais été auparavant dans l’histoire du Honduras, et qu’il permet d’appliquer la convention no 169. La commission note aussi que la loi définit la notion d’autorité traditionnelle. La commission espère que cet avant-projet sera prochainement approuvé et que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès accompli à ce sujet.

Articles 6, 7 et 15. Consultation, participation et ressources naturelles. Le gouvernement indique que, pour procéder à des consultations, il utilise avec souplesse les moyens suivants: 1) rencontres participatives thématiques; 2) consultation interne de la communauté; 3) rencontre participative d’évaluation; 4) rencontre de réflexion sur la gestion socio-écologique; et 5) rencontre pour l’élaboration d’un protocole. La commission croit comprendre que ces mécanismes constituent les étapes d’un même processus: les actions proposées sont présentées; la communauté les étudie; une nouvelle rencontre se tient ultérieurement pour inclure des modifications et ajustements; ensuite les ajustements sont présentés sur la base des recommandations des communautés; les mesures sont examinées; les accords sont conclus puis consignés dans un acte; enfin, se tiennent une rencontre pour l’élaboration d’un protocole et une réunion de vérification relative aux consultations préalables et, à cette occasion, les engagements pris par écrit au sujet des stratégies adoptées en concertation pendant les consultations sont présentées d’une façon compréhensible et vérifiable. La commission prend note avec intérêt de la démarche des consultations réalisées dans le cadre du dialogue et de la participation et demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont été effectuées au moyen de cette procédure et de communiquer copie des actes, des décisions et de tout autre document utilisé aux différentes étapes de la consultation.

Articles 6, 13, 14 et 33. Terres et participation. La commission note que l’une des priorités immédiates est la titularisation des terres, et que le plan stratégique indique la situation foncière de chaque peuple et les actions à mener. La commission note aussi avec intérêt que l’avant-projet, à son article 15 g), garantit la participation des peuples indigènes et afro-honduriens à la délimitation et à la titularisation de leurs territoires. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de donner, dans son prochain rapport, des exemples pratiques de l’application de cette disposition importante.

La commission se félicite des développements susmentionnés qu’elle considère comme un pas en avant positif vers l’élaboration de mécanismes pouvant jeter les bases d’une pleine application des dispositions de la convention. Elle note en particulier qu’a été élaboré un plan stratégique, ainsi qu’un avant-projet de loi de façon participative, et que des organes d’application ont été créés. La commission espère que le gouvernement poursuivra son action pour renforcer ces instances et mécanismes afin d’institutionnaliser de plus en plus la participation indigène à l’élaboration, l’application et la supervision des politiques qui les touchent, et qu’il fournira des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.

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