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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Honduras (Ratification: 1995)

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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que le Secrétariat de l’intérieur et de la justice a donné suite aux demandes de personnalité juridique que les peuples indigènes ont formulées, et indique que ces demandes émanent en général de fédérations et de confédérations. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de personnes effectivement reconnues et le nombre de demandes en cours et de préciser s’il y a eu des difficultés dans la procédure de reconnaissance de la personnalité juridique des peuples indigènes et noirs, et dans l’affirmative, lesquelles.

Articles 2, 6 et 33. Consultation et participation. La commission note que le Conseil national indigène du Honduras, que des fédérations des peuples indigènes souhaitaient créer pour qu’une instance les représente, n’a pas pu être constitué, et que les mêmes fédérations ont décidé de renforcer la Confédération des peuples autochtones du Honduras (CONPAH). La commission demande au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les peuples indigènes et noirs du Honduras dont le gouvernement fait mention dans son rapport sont représentés à la CONPAH, et de fournir des informations détaillées sur le degré de représentativité de la CONPAH. Dans le cas où des peuples ne participeraient pas à la CONPAH, la commission demande au gouvernement d’envisager le moyen de garantir leur participation, et de fournir des informations à ce sujet. De plus, prenant note dans son observation des procédures de participation et de consultation, la commission demande au gouvernement de communiquer copie des actes, accords et études qui montrent comment se déroulent dans la pratique les procédures de participation et de consultation.

Article 7. Participation et développement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et, en particulier, des projets élaborés dans le cadre du Programme de ressources forestières et de productivité rurale, y compris le Plan de participation et de développement des peuples Pech et Tolupan. La commission demande au gouvernement des informations détaillées sur la participation des peuples indigènes, dans les conditions établies à l’article 7 de la convention, et en particulier sur les peuples Pech et Tolupan. La commission demande de nouveau des renseignements au sujet de l’impact que pourrait avoir sur les peuples Miskitos et Tawahkas la construction d’un barrage hydroélectrique sur le fleuve Patuca (Projet hydroélectrique Patuca II).

Articles 8 et 9. Coutumes et droit coutumier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’il y ait un droit indigène, celui-ci n’est pas reconnu dans la législation actuelle. Toutefois, il l’est dans l’avant-projet de loi pour le développement intégral des peuples indigènes afrodescendants du Honduras. La commission encourage le gouvernement à respecter les méthodes auxquelles les peuples intéressés ont recours à titre coutumier pour réprimer les délits commis par leurs membres, dans la mesure où cela est compatible avec le système juridique national et avec les droits de l’homme reconnus au niveau international. La commission l’invite à indiquer comment l’article 9 de la convention est appliqué dans la législation et dans la pratique.

Article 14. Droits sur les terres. La commission note que le Plan stratégique de développement intégral des peuples autochtones résume clairement la situation des terres et des territoires des peuples indigènes en indiquant les revendications, les titres fonciers qui ont été accordés et les demandes d’assainissement. Les deux peuples les plus touchés sont les Chortis et les Tolupanes qui, en grande partie, ont été privés de leur territoire ancestral et, actuellement, ne disposent pas de terres. La commission note aussi que, dans le cadre du plan stratégique, l’une des priorités à court terme est l’assainissement et la titularisation de terres. La commission note également que, selon le plan, le peuple Miskitos n’a pas reçu de titres fonciers et n’a que l’usufruit d’une partie des terres qu’il réclame. La commission encourage le gouvernement à progresser dans le sens de l’assainissement et de la titularisation de terres. Prière de fournir des informations détaillées sur ce sujet en indiquant la superficie des terres sur lesquelles les peuples indigènes ont formulé des réclamations, et la superficie couverte par les titularisations qui ont été effectuées.

Articles 14, 17 et 18. La commission demande de nouveau des informations sur la façon dont a été résolu le différend entre le peuple Tolupan et les propriétaires de scieries et de plantations qui s’étaient approprié leurs forêts et territoires traditionnels par des moyens légaux ou non. De plus, la commission demande de nouveau des informations sur les éventuels cas de déplacements de peuples indigènes et sur la portée de l’article 13 d) de la loi sur la réforme agraire qui interdit de déplacer des peuples indigènes. Prière aussi de fournir des informations sur les cas d’application des articles 17, paragraphe 3, et 18 de la convention.

Article 15. Consultation et ressources naturelles. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment est exercée dans la pratique la consultation dans les cas d’exploitations minières. Prière aussi de donner des exemples de participation dans la pratique aux bénéfices, participation à laquelle se réfère cet article de la convention.

Article 20. Conditions de travail. La commission prend note des indications du gouvernement à l’égard des activités de prévention qu’il mène pour promouvoir l’application de mesures de sécurité pour l’utilisation de pesticides dans les champs. La commission note aussi que l’inspection du travail a des ressources limitées. Elle prend aussi note des activités de formation de plongeurs, et notamment du projet de «formation de base pour des plongées sûres». La commission espère que le gouvernement dotera l’inspection du travail des moyens nécessaires pour exercer ses fonctions, et elle lui demande de l’informer en détail sur les conditions de travail des peuples indigènes et des noirs dans l’agriculture et en ce qui concerne les plongées, et d’indiquer s’il y a eu d’autres accidents dans ces domaines.

Point VIII du formulaire de rapport. La commission demande de nouveau au gouvernement des informations sur la suite qu’il a donnée à ce paragraphe.

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