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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 - Madagascar (Ratification: 1998)

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Articles 5 et 6 a) de la convention. Traitement privilégié des créances salariales. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère à la loi no 2003‑042 du 3 septembre 2004 sur les procédures collectives d’apurement du passif, dont l’article 97 prévoit que «les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage sont garanties, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, par le privilège des salaires établi pour les causes et le montant définis par la législation du travail et les dispositions relatives aux sûretés». La commission relève à cet égard que la législation de Madagascar présente de grandes similarités avec les dispositions correspondantes adoptées sous les auspices de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). Elle croit comprendre que le privilège des travailleurs, établi par l’article 73, alinéa 2, du Code du travail pour les rémunérations qui leur sont dues au titre des soixante derniers jours de travail, constitue en réalité un «superprivilège» au sens de l’article 98 de la loi no 2003-042 précitée. Si cette interprétation est correcte, les créances salariales ainsi protégées devraient être payées dans les dix jours qui suivent l’ouverture de la procédure collective et avant toute autre créance. La commission croit également comprendre que l’article 162, alinéa 4, de la loi no 2003-041 du 15 juillet 2004 sur les sûretés établit au bénéfice des salariés un privilège général – en plus du superprivilège – pour les créances salariales nées dans l’année qui précède la décision judiciaire d’ouverture d’une procédure collective. Elle prie le gouvernement de confirmer si la législation nationale établit bien, selon les modalités exposées ci-dessus, un privilège général et un superprivilège pour protéger les créances salariales des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur. Si tel est le cas en effet, la législation nationale serait en pleine conformité avec – et même nettement plus favorable que – l’article 6 a) de la convention, en vertu duquel le privilège doit porter notamment sur les créances des travailleurs au titre des salaires afférents à une période d’au moins trois mois précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi.

Article 6 c). Créances au titre des absences rémunérées. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son précédent commentaire sur ce point. Elle espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures requises afin que le privilège des salariés porte également sur les créances de ces derniers au titre des montants dus pour des absences rémunérées, autres que les congés payés (par exemple en cas de congé de maladie ou de maternité), afférentes à une période déterminée par la législation nationale – au minimum trois mois – précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi.

Article 7. Plafonnement des montants protégés. Faisant suite à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement fixant le plafond à concurrence duquel est établi le privilège prévu par l’article 73 du Code du travail a été adopté. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de communiquer copie de ce texte.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note les informations relatives au nombre de travailleurs protégés par la législation, que le gouvernement a communiquées dans son rapport. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par exemple, si elles sont disponibles, des données statistiques sur le nombre de faillites par année, ou le nombre et le montant des créances salariales qui ont été réglées au moyen du privilège légal, etc.

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