National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en septembre 2006. Elle a pris note des dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs et des conventions collectives de travail qui donnent effet à la convention. Elle relève les informations très complètes fournies par les autorités de la Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande et la Région wallonne pour mettre en œuvre la convention. Elle espère que le prochain rapport contiendra des indications actualisées sur la manière dont la convention est appliquée en joignant des extraits de décisions judiciaires pertinentes, des extraits de rapports d’activité des agences d’emploi privées et d’inspection, ainsi que des informations statistiques sur le nombre de travailleurs enregistrés auprès des agences d’emploi privées.
1. Article 2, paragraphe 4, de la convention. Interdictions et exclusions. La commission a pris note que les autorités n’ont pas fait usage des exclusions autorisées par cette disposition de la convention. Bien que cette possibilité soit prévue dans le décret du 13 avril 1999 applicable à la Région flamande, le gouvernement flamand n’a pas encore invoqué les dispositions pour interdire certaines activités ou laisser certaines activités en dehors du champ d’application. Le gouvernement wallon indique qu’il pourra exclure certaines catégories de travailleurs en se basant sur la structure du marché national, sur l’évolution des secteurs d’activités ou encore sur l’adéquation de l’offre et de la demande en matière d’emploi. La commission espère que, si les autorités font usage des interdictions ou des exclusions éventuelles, les rapports au titre de l’article 22 de la Constitution fourniront les informations requises par le paragraphe 4.
2. Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques pour aider les travailleurs les plus défavorisés. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les services spécifiques ou des programmes spécialement conçus par les agences d’emploi privées pour aider les travailleurs les plus défavorisés, en particulier les femmes et les minorités ethniques, dans leurs activités de recherche d’emploi.
3. Article 7, paragraphe 3. Autorisation de dérogations au principe de non‑paiement par les travailleurs des services fournis par les agences d’emploi privées. La commission a pris note que les autorités peuvent déterminer, dans l’intérêt des travailleurs concernés ou dans l’optique d’apporter une meilleure adéquation de l’offre et de la demande en matière d’emploi et après avis du Conseil économique et social de la région ou de la communauté, les catégories de travailleurs et les services pour lesquels l’agence de placement privée peut demander une quelconque indemnité au travailleur. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations actualisées sur les dérogations déjà autorisées – pour les activités de placement des sportifs rémunérés et des artistes – et que, s’il est fait un autre usage de cette dérogation, les rapports au titre de l’article 22 de la Constitution contiendront les informations pertinentes.
4. Article 8. Mesures pour garantir une protection adéquate aux travailleurs et prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants recrutés ou placés par les agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. Prière également de faire connaître si des accords bilatéraux ont été envisagés, notamment avec des pays n’appartenant pas à l’Union européenne, pour protéger les travailleurs migrants en matière de leur recrutement, de placement et d’emploi.