National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des dispositions de la législation nationale applicables en matière de vente et de traite aux fins d’exploitation économique ou sexuelle, lesquelles donnent application à la convention. La commission note toutefois que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique de la Bolivie en février 2005, s’est dit préoccupé par l’ampleur de la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle (CRC/C/15/Add.256, paragr. 63). Elle note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales sur les deuxième, troisième et quatrième rapports de la Bolivie en avril 2008, indique qu’il continue de s’inquiéter de la persistance du phénomène de la traite des femmes et des filles et de l’insuffisance des informations concernant ses causes et son ampleur dans le pays (CEDAW/C/BOL/CO/4, paragr. 26).
La commission constate que, bien que la législation nationale interdise la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle, cette pire forme de travail des enfants est un problème dans la pratique. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants sont considérées comme les pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions de la législation nationale applicables en matière de vente et de traite dans la pratique, en fournissant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport de l’OIT/IPEC de décembre 2007, un processus de détermination d’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été initié en 2007. A cette fin, un accord a été signé entre le ministère du Travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission exprime l’espoir que la liste des types de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet ainsi que sur les consultations qui auront eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la détermination de ces types de travaux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, selon des statistiques de 2006 de l’UNICEF, le taux net d’inscription à l’école primaire est de 96 pour cent chez les filles et de 94 pour cent chez les garçons et, à l’école secondaire, de 72 pour cent chez les filles et de 73 pour cent chez les garçons. Elle note également que, selon ces statistiques de l’UNICEF, le taux net de fréquentation scolaire à l’école primaire est de 77 pour cent chez les filles et de 78 pour cent chez les garçons et, à l’école secondaire, de 56 pour cent chez les filles et de 57 pour cent chez les garçons. De plus, la commission note que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», la Bolivie a atteint l’objectif de la parité entre les sexes, tant dans l’enseignement primaire que secondaire. En outre, selon ce rapport, le pays a de fortes chances d’atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. La commission note cependant que, selon ce rapport, des disparités en matière d’éducation pour tous existent en ce qui concerne les peuples indigènes.
La commission prend bonne note du taux net d’inscription à l’école primaire et du fait que le pays a de fortes chances d’atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. Elle prend bonne note également que le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est relativement bon. Elle exprime toutefois sa préoccupation quant aux taux nets d’inscription et de fréquentation scolaire dans le secondaire plutôt faibles. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire, et diminuer la disparité en matière d’éducation pour tous en ce qui concerne les peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales d’avril 2008, indique qu’il continue de s’inquiéter de l’absence de mesures appropriées permettant de lutter contre la vente et la traite des femmes et des filles aux échelons national et régional (CEDAW/C/BOL/CO/4, paragr. 26). La commission note à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle un Plan national de protection intégrale de l’enfance, lequel prendra en compte la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle, est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du plan national dès son adoption. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les éventuels programmes d’action élaborés et mis en œuvre dans le cadre du Plan national de protection intégrale de l’enfance pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationale. 1. Coopération régionale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Relations extérieures de la Bolivie et le gouvernement du Chili ont réalisé un atelier sur les pires formes de travail des enfants, avec un accent particulier sur la vente et la traite. L’objectif de cet atelier était de renforcer la coopération régionale entre les deux pays et d’élaborer une stratégie d’aide mutuelle pour protéger les enfants victimes de la vente ou de la traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de cet atelier afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants.
2. Réduction de la pauvreté. Dans se commentaires précédents, la commission a noté l’adoption du Plan national de développement économique et social et stratégie de lutte contre la pauvreté. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, elle rappelle à nouveau que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à rompre le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Plan national de développement économique et social et stratégie de lutte contre la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants et l’a prié de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut national des statistiques (INS), en collaboration avec le Programme d'information statistique et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC), effectue une étude sur le travail des enfants. Selon le gouvernement, cette étude prendra en compte les pires formes de travail des enfants et permettra de connaître la situation de ces types de travaux dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’étude sur le travail des enfants dès qu’elle sera complétée.