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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Estonie (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que, d’après le Plan de développement axé sur la lutte contre la traite des êtres humains 2006-2009, le Code pénal estonien, bien que n’érigeant pas directement la traite des êtres humains en délit pénal, comporte néanmoins 15 articles qui expriment l’interdiction des activités liées à la traite des êtres humains, qui se traduisent dans la pratique par l’interdiction effective de la vente et de la traite des enfants. Ces interdictions sont les suivantes: réduction en esclavage (art. 133); enlèvement (art. 134); privation illégale de liberté (art. 136); kidnapping (art. 172); vente ou achat d’enfants (art. 173); fait de disposer des mineurs à se livrer à la prostitution (art. 175); aide à la prostitution impliquant des mineurs (art. 176); transport illégal de personnes étrangères à travers la frontière de l’Etat ou la ligne frontière temporaire de l’Estonie (art. 259); fourniture de l’opportunité de se livrer à des activités illégales ou activité d’entremetteur (art. 268).

2. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles, aux termes des articles 51(1), 79(1)1), 129(1) et 136 de la loi de 2000 sur le service dans les forces de défense, le recrutement de jeunes de moins de 18 ans dans un conflit armé n’est pas permis.

Article 5. Mécanismes de contrôle. 1. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les indications communiquées par le gouvernement, l’inspection du travail déploie son action suivant un plan annuel et intervient sur des plaintes individuelles, mais pas dans l’objectif spécifique de déceler les cas d’emploi illégal de travail d’enfants et de ses pires formes. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 5 de la convention, les Membres doivent établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer le système d’inspection du travail et, en particulier, le rôle que les inspecteurs du travail sont appelés à jouer dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants.

2. Police. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, conformément au règlement no 253, il entre dans les attributions de la direction de police de contrôler les activités inappropriées auxquelles se livreraient des enfants et qui ne rentreraient pas dans les compétences de l’inspection du travail. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle il appartient à la police d’intervenir dans les situations qui relèvent plus spécifiquement du Code pénal, telles que la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées par la police dans les situations relevant des pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, des mesures de sensibilisation et un plan d’action national ont été adoptés pour lutter contre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces mesures et du plan d’action national pour lutter contre la traite des êtres humains, de même que sur leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants et, en particulier, de la traite des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait observé précédemment qu’aucune sanction n’est prévue en cas d’infraction à l’article 14(1) de la loi sur la protection de l’enfant, lequel tend à protéger les personnes de moins de 18 ans contre l’exploitation économique et interdit leur emploi à des travaux dangereux, ni en cas d’infraction à l’article 36 de la loi sur les contrats de travail, qui interdit également l’emploi d’enfants à des travaux dangereux. Elle note que, d’après les informations du gouvernement, ces lois ne prévoient pas de sanctions, mais l’inspection du travail peut en fait s’appuyer sur leurs dispositions pour adresser des ordonnances de conformité aux employeurs en cas d’infraction. Si l’employeur n’obtempère pas, l’inspection du travail peut imposer une amende en vertu de la loi sur les peines de substitution et le paiement des amendes. La commission exprime le ferme espoir que les amendes imposées sur la base de la loi sur les peines de substitution et le paiement des amendes soient suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’amendes de cet ordre imposées par l’inspection du travail pour des infractions aux dispositions légales protégeant les enfants contre toute exploitation économique ou leur emploi à des travaux dangereux.

Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption, le 26 janvier 2006, du Plan de développement 2006-2009 axé sur la lutte contre la traite des êtres humains, dont l’un des objectifs consiste à prévenir la traite des êtres humains à travers une information du public sur la nature du phénomène et les dangers qui s’y attachent. Dans cet objectif, les activités suivantes ont été prévues:

a)    organisation de conférences dans toute l’Estonie, pour un total de 40 séances;

b)    organisation d’une campagne médiatique visant à agir contre la demande et à rendre le public plus conscient du phénomène;

c)     maintien en service du numéro d’appel d’urgence relatif à la traite des êtres humains;

d)    élaboration et publication de supports pédagogiques sur la traite des êtres humains;

e)     intégration de la question de la traite des êtres humains dans le programme national d’enseignement général, et;

f)     diffusion d’informations sur la traite des êtres humains par Internet.

La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle l’association non profitable «Living for Tomorrow» a mis en œuvre un projet de prévention intitulé «Education et prévention de la traite des êtres humains en Estonie» en 2006. L’objectif de ce projet est de mener une campagne contre la traite des êtres humains dans toutes les villes importantes d’Estonie. Les activités prévues dans le cadre du projet incluent l’organisation de discussions pour étudiants et la formation de gardes-frontières, de conseillers professionnels, de travailleurs sociaux et des autorités locales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Plan de développement contre la traite des enfants et du projet «Education et prévention de la traite des êtres humains en Estonie» et, d’une manière plus précise, sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont effectivement pu être soustraits à la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail, grâce à l’action prévue par ce plan et ce projet.

2. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/18/Add.45, 11 juillet 2002, paragr. 378), l’enseignement est obligatoire et gratuit de 7 à 17 ans. Elle avait noté que, dans ses observations finales (CRC/C15/Add.196, 17 mars 2003, paragr. 42), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le fait que plus de 5 000 enfants ne vont pas à l’école et que les taux de redoublement et d’abandon de la scolarité sont élevés. La commission avait noté que, selon le Comité des droits de l’enfant, les causes de ce taux élevé d’abandons scolaires de la scolarité pourraient être: l’absence de protection contre les brimades, les classes surchargées, le dénuement de l’environnement scolaire par suite de la réduction des activités extrascolaires, la surcharge de travail des enseignants et la fermeture d’écoles en milieu rural pour des considérations économiques. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite et obligatoire prévue par la Constitution de l’Estonie et pour que les enfants restent intégrés dans le système scolaire.

Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants et exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’un des objectifs de son plan de développement visant à lutter contre la traite des êtres humains est d’assurer la réinsertion des victimes d’exploitation sexuelle à fins commerciales. D’après le document relatif au Plan de développement, certaines directives seront élaborées et communiquées aux missions de l’Estonie à l’étranger, afin qu’elles puissent assister les victimes de trafic lorsque à l’étranger et les aider à rentrer dans leur pays (y compris pour leur transport et leur hébergement). Les victimes de la traite découvertes sur le territoire de l’Estonie sont visées par toute une série de mesures prévues par le Plan de développement – cartographie des besoins des victimes; diffusion d’instructions auprès du personnel de soutien et des milieux de santé; organisation de cours de formation. En outre, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle le système national de support aux victimes (SNSV), lancé en date du 1er janvier 2005, emploie 35 travailleurs régionaux de support aux victimes dans 16 centres de support aux victimes dans toute l’Estonie. Dans les cas où les enfants sont victimes de délits criminels, la police coopère avec les travailleurs de support aux victimes en leur transmettant des informations concernant les victimes afin que les travailleurs de support puissent fournir l’assistance nécessaire à ces victimes. De plus, le gouvernement indique qu’un numéro téléphonique (numéro d’appel pour les enfants) sera disponible à l’échelle nationale à partir du 1er janvier 2009 pour permettre aux citoyens de notifier les spécialistes pertinents à propos de cas possibles de traite, d’exploitation sexuelle ou de maltraitance d’enfants, permettant ainsi qu’une assistance soit rapidement fournie à ces enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les effets concrets de ce plan de développement du SNSV et du numéro d’appel pour les enfants, en termes de soustraction d’enfants à une exploitation sexuelle à fins commerciales et à la traite pour fins d’exploitation sexuelle aussi bien que d’exploitation de leur travail, et sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques.Enfants vivant dans la rue. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les travailleurs sociaux des municipalités interviennent auprès des enfants vivant dans la rue et les incitent à intégrer l’école. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’action menée par ces travailleurs sociaux vis-à-vis des enfants vivant dans la rue. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations plus précises sur le nombre d’enfants vivant dans la rue ayant effectivement bénéficié d’une mesure de protection par rapport aux pires formes de travail des enfants par suite de l’intervention des travailleurs sociaux.

Article 8.Coopération et/ou assistance internationale. La commission avait noté précédemment que l’Estonie participe à la campagne des pays nordiques et des pays baltes contre la traite des femmes lancée en 2002, campagne qui vise à encourager les débats sur les moyens de combattre la traite des femmes et à mettre en place un réseau en vue de renforcer la coopération. Elle note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, il a été mené, dans le cadre de cette campagne, un certain nombre de conférences et de séminaires, y compris dans divers établissements scolaires, dans le but plus particulier d’informer les jeunes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de la campagne des pays nordiques et des pays baltes ainsi que sur les résultats obtenus dans l’éradication de la traite des enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle.

Point III du formulaire de rapport.Décisions des tribunaux. La commission note que, d’après le document relatif au Plan de développement axé sur la lutte contre la traite des êtres humains 2006-2009, une personne a été condamnée pour incitation de mineurs à la prostitution, 15 pour aide à la prostitution impliquant des mineurs, trois pour utilisation de mineurs pour la réalisation de matériel pornographique, et une pour réalisation et diffusion de matériel pornographique mettant en scène des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes décisions des tribunaux illustrant l’application de la législation donnant effet à la convention.

Point V.Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le Plan de développement axé sur la lutte de la traite des êtres humains de 2006-2009, les seules statistiques dont on dispose à ce jour sur le nombre de victimes de traite d’être humains font état d’une centaine de personnes ayant été victimes d’une traite depuis l’Estonie à destination d’autres pays entre 2001 et 2004. La commission note cependant que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le Programme STOP de l’Union européenne, auquel l’Estonie participe, a procuré des informations au gouvernement sur la prostitution des enfants et les enfants vivant dans la rue, ainsi que des informations générales sur les pires formes de travail des enfants. En outre, le gouvernement indique que d’importantes recherches ont été menées en Estonie sur la prostitution et l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations recueillies par le programme de l’Union européenne STOP, de même que sur les résultats des recherches menées en Estonie en matière de traite des enfants, d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et d’enfants vivant dans les rues.

La commission demande également que le gouvernement continue de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment toutes copies ou tous extraits de documents officiels tels que des rapports, études ou enquêtes de l’inspection du travail ainsi que tous autres éléments permettant de connaître la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures faisant porter effet à la convention, et enfin le nombre et le champ couverts par les infractions signalées, les enquêtes ouvertes, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées. Dans toute la mesure du possible, ces diverses informations devraient être ventilées par sexe.

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