ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Géorgie (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C182

Demande directe
  1. 2015
  2. 2012
  3. 2010
  4. 2008
  5. 2006
  6. 2005
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 172 du Code pénal interdit «d’acheter ou vendre une personne mineure ou d’effectuer quelque transaction illégale que ce soit la concernant». Elle avait noté que, d’après la déclaration du gouvernement, un mineur selon le Code pénal est défini comme étant une personne de moins de 18 ans. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie du texte de la législation comportant cette définition. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’article 12(2) du Code civil géorgien énonce qu’une personne mineure est une personne de moins de 18 ans. Elle note en outre que, toujours selon la même source, grâce aux amendements qui y ont été apportés, le Code pénal définit désormais l’infraction pénale de traite d’êtres humains d’une manière qui est pleinement conforme à la définition donnée dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des être humains, ratifiée par la Géorgie le 24 novembre 2006. Elle note que, aux termes de l’article 143(2) du Code pénal, le fait de vendre ou d’acheter une personne mineure, ou de recruter, de transporter, d’héberger ou se rendre maître d’une personne mineure à des fins d’exploitation ou pour la soumettre à d’autres agissements illégaux, est passible d’une peine d’emprisonnement de huit à quinze ans. Aux fins de cet article, l’«exploitation» inclut l’utilisation d’une personne dans l’intention de la soumettre au travail forcé, de la contraindre à des activités criminelles ou autrement antisociales, ou à la prostitution, ou de la soumettre à une exploitation sexuelle ou à d’autres services.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait pris note des informations données par le gouvernement concernant les amendements apportés aux articles 255 et 255(1) du Code pénal afin d’ériger en infraction pénale la production, la vente et la diffusion ou la publicité de supports à contenu pornographique mettant en scène des personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie de ces amendements. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué copie de ces amendements, la commission le prie à nouveau de bien vouloir le faire dans son prochain rapport.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 171, partie 2, du Code pénal avait été modifié le 28 avril 2006, de manière à interdire sous peine de trois ans d’emprisonnement le fait d’entraîner des personnes n’ayant pas l’âge légal à utiliser à des fins non médicales des substances soporifiques et des substances pharmaceutiques. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie de l’article 171 du Code pénal tel que modifié en 2006. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué copie de ce texte, la commission le prie à nouveau de le faire, à l’occasion de son prochain rapport.

Article 4, paragraphe 1. Détermination du travail dangereux. La commission avait noté qu’un projet de liste des travaux reconnus comme pénibles, nocifs ou dangereux avait été élaboré, conformément au nouveau Code du travail, et diffusé pour approbation aux organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note avec intérêt que le gouvernement annonce que le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales a adopté le 3 mai 2007 l’ordonnance no 147/N, qui prévoit une liste des travaux reconnus comme pénibles, nocifs ou dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance no 147/N dans son prochain rapport.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Direction des affaires concernant les personnes mineures. La commission avait pris note des indications du gouvernement concernant la création, au sein du ministère des Affaires intérieures, d’une direction des affaires concernant les personnes mineures, chargée de la protection des enfants particulièrement vulnérables par rapport aux diverses formes d’abus, ainsi que des dispositions à prendre contre la délinquance chez les jeunes. La commission note que le gouvernement fait savoir qu’une unité d’inspection de district, constituée d’inspecteurs affectés à un district, a été créée au sein de cette direction. Les inspecteurs de district sont au contact de la population, recueillent des informations sur les enfants particulièrement vulnérables à la criminalité et aux abus et prennent des mesures préventives. Ils se rendent dans les établissements scolaires et mènent des débats sur des sujets tels que la criminalité. En 2007, le ministère des Affaires intérieures a lancé un projet sur le thème «Une existence sans drogues», qui a permis d’organiser des débats interactifs sur la toxicomanie dans tous les établissements scolaires du pays. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’action déployée par la division des affaires concernant les personnes mineures en termes de prévention des pires formes de travail des enfants.

2.Conseil de coordination interministériel pour la répression de la traite des êtres humains. La commission note que le gouvernement indique que, comme prévu par la loi nouvellement adoptée relative à la répression de la traite des êtres humains, un conseil de coordination interministériel a été mis en place à cette fin. Ce conseil est constitué de représentants des ministères du Travail, de la Santé et de la Protection sociale, de l’Intérieur, de la Justice, de l’Education et de la Science et des Affaires étrangères, ainsi que de membres d’organisations internationales telles que l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et la Commission européenne. Il est placé sous la présidence du Procureur général de la Géorgie. Le conseil agit en tant qu’organe de coordination générale des mesures déployées par les diverses institutions gouvernementales contre la traite. Il agit également en tant qu’organe consultatif soumettant des recommandations dans le domaine de la traite des êtres humains au Président de la Géorgie, et aussi en tant qu’observatoire de l’action déployée contre la traite dans le pays. Le gouvernement indique en outre qu’une base de données unifiée a été créée, en application de l’article 8 de la loi sur la répression de la traite des êtres humains, dans le but de faciliter le processus d’indentification des auteurs, de promouvoir une coopération, une coordination et une mobilisation efficaces des organes gouvernementaux de répression de la traite, de prévenir la traite grâce à des données systématisées et d’offrir au moment opportun une aide et une protection efficaces aux victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures de répression de la traite prises dans le cadre du Conseil de coordination interministériel pour la répression de la traite des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur le nombre des affaires de traite d’enfants découvertes et répertoriées dans la base de données unifiée, et sur les mesures prises pour assurer la protection de ces enfants et les résultats obtenus.

3. Action de la police et des procureurs. La commission note que le gouvernement indique que la répression de la traite des êtres humains fait partie du programme d’enseignement des écoles de police et du centre de formation professionnelle du bureau du Procureur général. En 2007, le bureau du Procureur général a engagé une série de débats publics visant à sensibiliser la population sur le problème de la traite des êtres humains. D’autre part, il existe, dans la police et chez les procureurs, des unités spécialisées dans les affaires de traite. Les divers organes de l’Etat ayant mission de faire appliquer la loi font régulièrement rapport sur les affaires de traite d’êtres humains au conseil de coordination interministériel. Grâce à la coopération active entre le Procureur général, le ministère des Affaires étrangères et l’Organisation internationale des migrations, deux personnes de nationalité géorgienne et une de nationalité ouzbèke victimes de la traite ont pu rentrer dans leur pays en toute sécurité en 2007, et l’oppresseur de l’une de ces personnes a été condamné à onze ans de prison. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de recherche et sur les affaires de traite d’enfants découvertes.

Article 6. Programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan d’action contre la traite des êtres humains. La commission note que le plan d’action national 2005-06 contre la traite des êtres humains est parvenu à son terme et qu’un nouveau plan d’action national du même objet a été adopté au début de 2007 pour la période 2007-08. Ce plan attribue une égale importance à la prévention de la traite et à la protection des victimes de la traite et la poursuite des auteurs de ces crimes. Néanmoins, dans le courant de 2007, une attention particulière a été consacrée à l’élaboration et à la mise en œuvre effective de programmes axés sur la réadaptation des victimes. Ce nouveau plan d’action national prévoit également la mise en place d’un mécanisme de suivi systématique particulièrement clair des activités des différents organes compétents, chacun d’eux étant tenu de soumettre tous les trois mois un rapport au conseil de coordination interministériel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action national 2007-08. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour venir en aide aux enfants victimes de la traite et assurer leur réadaptation, et d’indiquer combien de ces enfants ont ainsi pu être soustraits à une telle situation et réadaptés grâce à ce plan d’action national.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer le texte des dispositions du Code des infractions administratives énonçant les peines prévues en cas d’infraction aux dispositions du Code du travail interdisant l’accomplissement de travaux dangereux par des personnes de moins de 18 ans. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué copie de ce texte, la commission le prie à nouveau de bien vouloir le faire à l’occasion de son prochain rapport.

Article 7, paragraphe 2. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants victimes de la traite. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, une stratégie de réadaptation et d’intégration sociale des victimes de la traite a été approuvée par le conseil de coordination interministériel le 19 juillet 2007. En application de l’article 9 de la loi de 2006 sur la répression de la traite des êtres humains, un Fonds de protection et d’assistance aux victimes de la traite a été créé en 2006 et permet d’accorder une indemnisation d’un montant de 1 000 lari (GEL) aux victimes, ainsi qu’un financement des mesures de protection, d’assistance et de réadaptation les concernant. Le premier centre d’hébergement accueillant des victimes de la traite a commencé de fonctionner en 2006, et le deuxième devait ouvrir ses portes au cours du deuxième semestre de 2007. Ce centre d’hébergement, qui offre aux victimes un lieu sûr, des conditions de vie décentes, de quoi se nourrir et s’habiller, une assistance médicale, un soutien psychologique, une assistance juridique et une participation à des programmes de réadaptation et d’insertion sociale, abrite actuellement cinq personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la stratégie de réadaptation et d’intégration sociale des victimes de la traite en faveur des personnes de moins de 18 ans, et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de donner une indication du nombre d’enfants victimes de la traite qui ont bénéficié d’un hébergement dans ces centres ainsi que d’une réadaptation.

2. Enfants de la rue. La commission avait pris note d’une communication de la Confédération des syndicats de Géorgie datée du 30 août 2006 dénonçant le fait que des enfants n’ayant parfois pas plus de 9 ans travaillent dans les rues de Tbilissi, sur les marchés, parfois de nuit, à la manutention de marchandises et que des enfants n’ayant pas plus de 5 ans sont employés à la mendicité. La commission note que le gouvernement indique que la source de ces informations n’est pas claire et qu’aucun document ne permet d’évaluer le bien-fondé de ces assertions. Le gouvernement déclare en outre que, dans leur majorité, les enfants de la rue sont d’origine rom. La commission note cependant que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.222, 27 octobre 2003, paragr. 64 et 65), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le nombre particulièrement élevé d’enfants vivant dans la rue, souvent victimes de réseaux de trafiquants et d’autres formes d’exploitation, le phénomène allant d’ailleurs en s’amplifiant, et des familles permettant que des enfants ayant à peine 7 ans cherchent un moyen de subsistance de cette façon. La commission prie en conséquence le gouvernement de mener une enquête sur le phénomène et de prendre des mesures efficaces à échéance déterminée pour assurer la protection des enfants vivant dans la rue, de ceux qui sont utilisés à des fins de mendicité, et en particulier des enfants roms, contre les pires formes de travail des enfants et pour les soustraire à de telles situations.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission avait noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.124, 28 juin 2000, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution et de pornographie, et par l’insuffisance des actions prévues pour la sauvegarde physique et psychologique des enfants victimes de tels abus et d’une telle exploitation et pour leur insertion sociale. Elle avait également pris note des faits avérés de vente, de traite et d’enlèvement d’enfants, notamment de filles, à des fins d’exploitation sexuelle à caractère commercial. La commission demande à nouveau que le gouvernement fasse connaître les mesures prises ou envisagées pour apporter une réponse à la situation de ces enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Le gouvernement indique que le bureau du Procureur général de la Géorgie agit en étroite coopération avec son homologue turc dans l’action de prévention et de répression de la traite des êtres humains. Ainsi, en août 2006, le bureau du Procureur général a organisé une réunion bilatérale consacrée à la mise en œuvre d’un accord entre la Géorgie, la Turquie et l’Azerbaïdjan contre le terrorisme, le crime organisé et d’autres formes graves de délinquance, réunion dans le cadre de laquelle a été abordée la question du retour dans leur pays d’origine des victimes de la traite et des procédures d’enquête dans les affaires de traite.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement relatives aux enquêtes et aux sanctions se rapportant à la traite d’êtres humains. D’après ces données, en 2006, des enquêtes ont été ouvertes dans 28 affaires de traite à des fins d’exploitation sexuelle impliquant neuf femmes, deux hommes et une fille et dans une affaire de traite à des fins d’adoption impliquant un garçon. Sur ces 28 affaires, 14 impliquant 16 personnes ont été déférées aux tribunaux, et 16 d’entre elles ont abouti à un jugement condamnant au total 19 personnes. En 2007 (pour la période janvier-mars), neuf enquêtes ont été ouvertes, dont quatre ont débouché sur des affaires qui ont été déférées à la justice. Au cours de cette période, cinq jugements ont été rendus contre sept personnes, les peines d’emprisonnement s’élevant en moyenne à treize ans. La commission observe qu’aucune de ces affaires n’avait trait à des infractions relevant d’une autre des pires formes de travail des enfants couvertes par la présente convention, comme l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales ou l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des infractions, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales qui se rapportaient aux dispositions du Code pénal donnant effet à la présente convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer