National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si le terme enfant compris à l’article 3 du Code du travail se réfère aux enfants de moins de 18 ans. A cet égard, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 41 de la Constitution de la République démocratique du Congo, l’enfant mineur est toute personne, sans distinction de sexe, qui n’a pas encore atteint 18 ans révolus.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que l’article 3, paragraphes 1 et 2, du Code du travail prévoit l’abolition des pires formes de travail des enfants parmi lesquelles l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites. Elle a noté également l’information du gouvernement selon laquelle la production et le trafic de stupéfiants sont considérés illicites et réprimés sévèrement par le Code pénal. La commission a constaté toutefois que le Code pénal disponible au Bureau, tel que mis à jour au 30 novembre 2004, ne comporte pas de disposition à cet égard et a prié le gouvernement d’indiquer si la législation contient des dispositions interdisant cette pire forme de travail des enfants. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient d’autres dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans notamment à la fabrication, au trafic ou à la vente de drogues et de substances contrôlées.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travaux dangereux déterminés. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/045/08 du 8 août 2008 fixant les conditions de travail des enfants [ci-après arrêté ministériel du 8 août 2008], lequel interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans (art. 1) et contient une liste détaillée des types de travaux dangereux qui leur sont interdits (art. 9 à 15).
Article 6. Programmes d’action. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’article 2, alinéa 2, de l’arrêté ministériel no 12/MIN/TPS/AR/34/2006, du 10 juin 2006, prévoit que le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants est chargé notamment d’élaborer des programmes d’action nationaux visant à identifier et dénoncer le travail des enfants et ses pires formes, empêcher l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail et au besoin les y soustraire, assurer leur réadaptation et leur intégration sociale et accorder une attention particulière aux enfants vulnérables. Elle note également que le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale s’emploie à faire fonctionner le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Dès qu’il sera en fonction, le comité élaborera une stratégie nationale sur l’abolition du travail des enfants et ses pires formes. La commission exprime l’espoir que le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants fonctionnera dans un proche avenir et qu’il sera en mesure d’élaborer une stratégie nationale ainsi que des programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer le texte de la stratégie nationale et des programmes d’action dès qu’ils auront été élaborés.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que l’article 326 du Code du travail prévoit des sanctions en cas de violations des dispositions de l’article 2 concernant le travail forcé et l’article 3 sur les pires formes de travail des enfants. Elle a constaté toutefois que les sanctions prévues à l’article 326 du Code du travail concernant des crimes aussi sérieux que le travail forcé et la traite d’enfants à des fins de prostitution, de pornographie ou d’activités illicites ne sont pas suffisamment dissuasives. A cet égard, le gouvernement indique que les infractions prévues à l’article 326 du Code du travail sont punies d’une peine de servitude pénale principale de six mois au maximum et d’une amende de 30 000 francs congolais ou de l’une des peines, sans préjudice des lois pénales prévoyant des peines plus sévères. La commission constate cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les peines prévues par les lois pénales. Elle rappelle au gouvernement que les infractions prévues par l’article 326 du Code du travail concernent des crimes à caractère sérieux et qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions prévues par la législation pénale et de fournir une copie des dispositions pertinentes. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté que, dans ses observations finales en juillet 2001 (CRC/C/15/Add.152, paragr. 66 et 67), le Comité des droits de l’enfant a indiqué qu’il demeurait préoccupé par la faible proportion de filles inscrites dans les écoles, le taux élevé d’abandon chez ces dernières et également le fort taux d’analphabétisme féminin, en particulier en milieu rural.
La commission note que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», en raison d’un manque de données, notamment à cause du conflit qui perdure dans le pays, il a été impossible de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le Programme éducation pour tous par la République démocratique du Congo pour 2015. L’étude indique cependant qu’il existe dans le pays de fortes disparités entre les deux sexes pour le taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire, au détriment des filles, lesquelles redoublent davantage que les garçons. L’étude indique à cet égard qu’il est plus que probable que la parité entre les sexes ne se réalisera pas d’ici à 2015 pour le pays.
Dans son rapport fourni au titre de la convention no 138, le gouvernement indique qu’il est conscient que le taux de scolarisation est faible dans le pays; il se situe à environ 40 pour cent du total des enfants en âge scolaire. Dans cette perspective, il a adopté l’arrêté no 082 du 15 mai 2006, lequel définit les priorités en matière d’éducation. Le gouvernement indique également que la persistance des zones d’insécurité constitue un frein à l’éducation des enfants, non seulement en raison des déplacements constants des familles, et donc des enfants, mais aussi des destructions des infrastructures scolaires en raison des affrontements armés, comme ce fut le cas en 2005 au nord de la province du Katanga, en Ituri, à Beni et dans la province du Nord-Kivu. Avec l’aide de l’UNICEF et de la Coordination des affaires humanitaires, une assistance est apportée aux écoles endommagées. De plus, dans le cadre de l’objectif de l’éducation pour tous, le pays a mis en place des projets dont le projet d’appui au redressement du secteur éducatif (PARSEC) et le projet d’appui du secteur éducatif (PASE). La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement. Elle exprime toutefois sa préoccupation quant au faible taux d’inscription scolaire dans le primaire et au taux assez élevé de redoublants, phénomènes qui touchent particulièrement les filles. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie fermement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet d’appui au redressement du secteur éducatif (PARSEC) et du projet d’appui du secteur éducatif (PASE) pour augmenter le taux d’inscription scolaire, tant dans le primaire que dans le secondaire, et diminuer les taux de redoublement, en accordant une attention particulière aux filles.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement de juillet 2001 (CRC/C/15/Add.152, paragr. 70 et 71), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants vivant ou travaillant dans la rue et par la précarité de leur situation. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment en ce qui concerne la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants ainsi que sur leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet. Elle note toutefois que l’une des responsabilités du Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants est d’élaborer des programmes d’action nationaux visant entre autres à accorder une attention particulière aux enfants vulnérables. La commission exprime l’espoir que, dès qu’il sera opérationnel, le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants se penchera sur la question des enfants de la rue. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises par le comité afin de protéger ces enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et réinsertion sociale.
2. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission a précédemment noté que, selon des informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 770 000 enfants seraient orphelins en raison du VIH/sida en République démocratique du Congo. Tout en notant que la République démocratique du Congo participe au programme couvrant plusieurs pays sur le VIH/sida de la Banque mondiale afin de mettre en œuvre un plan national stratégique de contrôle de l’épidémie, la commission s’est montrée préoccupée par le nombre très élevé d’enfants qui sont touchés par le VIH/sida. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour améliorer la situation de ces enfants.
La commission prend bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures qu’il a prises afin de réduire l’incidence du VIH/sida dans le pays, notamment la mise en œuvre du Programme national de santé de la reproduction (PNSR). Elle prend note du rapport du gouvernement sur le suivi de la mise en œuvre de la déclaration d’engagement des chefs d’état et de gouvernement sur le VIH/sida (UNGASS) du 31 janvier 2008. La commission relève que, selon ce rapport, des mesures sont prises pour prendre en compte les besoins des orphelins et enfants rendus vulnérables en raison du VIH/sida. Rappelant que le VIH/sida a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration d’engagement des chefs d’état et de gouvernement sur le VIH/sida pour protéger les enfants orphelins et rendus vulnérables en raison du VIH/sida des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission a noté que, selon les informations de la Banque mondiale, le gouvernement préparait un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP) a été élaboré et qu’un programme d’action sur cinq ans sera mis en œuvre. Il communiquera des informations à cet égard. Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du programme d’action de mise en œuvre du DSCRP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune information statistique sur le nombre d’enfants victimes des pires formes de travail n’est disponible. Elle espère donc à nouveau que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites entreprises, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.