National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la vente et la traite des enfants ne semblaient pas être interdites par le droit national. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 02/2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes du 29 avril 2005 [loi no 02/2005 du 29 avril 2005]. Elle note plus particulièrement que l’article premier, alinéa 1, de cette loi prévoit des sanctions pour toute personne qui recrute, transporte, transfère, héberge, accueille des personnes par la menace ou le recours à la violence, l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité ou de situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de paiement d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant l’autorité sur une autre, aux fins d’exploitation sexuelle, de travail ou de services forcés, d’esclavage ou de pratiques analogues et de servitude. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article premier l’infraction de la traite des personnes est constituée lorsqu’elle est perpétrée contre un mineur, même si aucun des moyens de menace ou de violence énumérés à l’alinéa 1 de la loi n’est utilisé. En outre, en vertu de l’article 2 de la loi no 02/2005 du 29 avril 2005, le maximum de la peine prévue est prononcé lorsque l’infraction de traite des personnes a été perpétrée à l’égard d’une personne mineure.
La commission note cependant que, selon un rapport de l’UNICEF intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre» publié en 2006, les enfants originaires de la Guinée, de la Gambie, du Mali et de la Guinée-Bissau sont victimes de traite à destination du Sénégal et, inversement, des enfants de ce pays sont victimes de traite à destination de la Gambie et du Nigéria. De plus, selon le rapport de l’UNICEF, la traite interne des enfants concerne également les filles qui sont exploitées pour travailler comme domestiques ou à des fins sexuelles dans les zones touristiques. Des filles originaires du Sénégal sont également victimes de traite à destination de la Gambie pour être exploitées sexuellement en raison de la prédominance du tourisme sexuel dans le pays.
La commission observe que, bien que la traite d’enfants aux fins d’exploitation économique ou sexuelle soit interdite par la législation nationale, elle demeure un sujet de préoccupation dans la pratique. Elle se dit préoccupée par la situation de ces enfants et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes reconnues coupables de traite d’enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle fassent effectivement l’objet de poursuites dans la pratique et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prises contre elles. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 02/2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes du 29 avril 2005 dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le service militaire est volontaire et que l’âge des appelés pour le service militaire volontaire se situe entre 18 et 21 ans. Le gouvernement indique également que le service militaire est autorisé pour les personnes ayant atteint la majorité.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté que l’article 2(2) de l’arrêté ministériel no 3749/MFPTEOP/DTSS fixant et interdisant les pires formes de travail des enfants du 6 juin 2003 [ci-après arrêté no 3749 du 6 juin 2003] dispose que la prostitution des mineurs constitue une des pires formes de travail des enfants et qu’à ce titre elle est interdite. Elle a noté, en outre, que la prostitution des mineurs est interdite par l’article 327 bis du Code pénal. La commission a prié le gouvernement de préciser jusqu’à quel âge une personne est considérée comme mineure en vertu du droit pénal ainsi que les dispositions pénales applicables à la prostitution des mineurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la personne est considérée comme mineure tant qu’elle n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans révolus. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles les articles 323 et 324 du Code pénal sanctionnent le proxénétisme.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 2, alinéa 2, de l’arrêté no 3749 du 6 juin 2003 interdit la production d’actes pornographiques. Elle a noté également que certaines dispositions du Code pénal (notamment les articles 256 et 257) et du Code de procédure pénale (art. 593 à 604) traitent de la protection de l’enfance en danger moral. Elle a prié le gouvernement de préciser les dispositions pénales interdisant et réprimant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les articles 256 et 257 du Code pénal ainsi que les articles 593 à 604 du Code de procédure pénale interdisent et répriment l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un mineur de moins de 21 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon ces dispositions sont appliquées dans la pratique afin de permettre d’interdire et de sanctionner de manière effective l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que l’article 94 de la loi no 97-18 du 1er décembre 1997 portant Code des drogues [Code des drogues] semble interdire la fabrication, la distribution et l’utilisation des drogues. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si l’utilisation d’un enfant aux fins d’activités illicites est interdite et, le cas échéant, d’indiquer la législation et les sanctions applicables. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’utilisation d’un mineur aux fins d’activités illicites est interdite par les articles 593 et suivants du Code de procédure pénale et par les articles 95 à 103 du Code des drogues. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 112 du Code des drogues, l’utilisation d’un mineur dans la commission d’une des infractions prévues au code constitue une cause aggravante des peines.
Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux. La commission a prié le gouvernement de préciser si, lors de l’élaboration de la liste des travaux dangereux contenue à l’arrêté no 3749 relatif aux pires formes de travail des enfants du 6 juin 2003, qui détermine les travaux interdits aux moins de 18 ans, des consultations avaient eu lieu avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des consultations ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la liste des travaux dangereux. Elles se sont déroulées au sein du Conseil consultatif national du travail et de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l’article L.205 du Code du travail.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes établis pour l’application des dispositions de la convention par les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale lorsque les mesures nationales relèvent de l’application de mesures pénales (prostitution, pornographie, activités illicites, etc.). La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, pour l’application des mesures à prendre qui ne relèvent pas du Code du travail mais du Code pénal, l’inspecteur du travail qui constate l’infraction dresse un procès-verbal d’infraction qu’il transmet au Procureur de la République en vue des poursuites pénales.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles tous les projets de coopération technique avec l’OIT/IPEC se sont terminés au 31 décembre 2007. Elle note avec intérêt les données statistiques fournies par le gouvernement concernant le grand nombre d’enfants et leurs familles qui ont bénéficié directement ou indirectement de l’ensemble des programmes menés en collaboration avec l’OIT/IPEC, à savoir 68 726 enfants, dont 57 615 filles. S’agissant particulièrement du projet d’appui à la mise en œuvre du Programme assorti de délais (PAD), 15 559 enfants, dont 8 765 filles, ont bénéficié directement du projet. De ce nombre, 12 231 enfants ont été empêchés d’être engagés précocement au travail et 3 328 enfants ont été retirés des pires formes de travail des enfants. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement continuera ses efforts pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour les soustraire de ces pires formes de travail. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Programmes d’action. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne le Programme de prévention du travail précoce des enfants et d’appui aux associations d’enfants, 10 569 enfants ont bénéficié du programme sur un objectif initial de 2 500.
2. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Sénégal a de faibles chances d’atteindre l’objectif de l’éducation pour tous au niveau primaire d’ici à 2015. La commission note également que, selon des statistiques de 2006 de l’Institut des statistiques de l’UNESCO, seulement 49 pour cent des enfants complètent leurs études primaires. Selon ces statistiques, 70 pour cent des filles et 71 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire (6-12 ans) alors que 18 pour cent des filles et 23 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. La commission exprime sa préoccupation concernant le taux très faible d’enfants qui complètent leurs études primaires et les faibles taux de fréquentation scolaire au niveau secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux de fréquentation scolaire et en diminuant le taux d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière aux filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants aux pires formes de travail. La commission a noté la mise en place d’un projet d’appui à la réinsertion sociale des enfants récupérateurs de la décharge publique Mbeubeuss et d’un projet d’appui à la réinsertion sociale et familiale des enfants de la rue à Dakar et à Mbour. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du projet d’appui à la réinsertion sociale des enfants récupérateurs de la décharge publique Mbeubeuss, 149 enfants ont été retirés sur un objectif de 120 prévus au départ, et ont été réinsérés dans des formations alternatives. S’agissant du projet d’appui à la réinsertion sociale et familiale des enfants de la rue à Dakar, 307 enfants ont été retirés sur un objectif initial de 150. Ils ont également été insérés dans des formations alternatives.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes/orphelins du VIH/sida. La commission prend note que le gouvernement a élaboré un nouveau Plan stratégique de lutte contre le sida (PSLS) 2007-2011. L’un des objectifs du PSLS est l’amélioration de la qualité de vie des orphelins et enfants vulnérables. Elle note également que, selon le Rapport sur l’épidémie mondiale du sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins au Sénégal en raison du virus est d’environ 25 000. La commission observe que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du nouveau Plan stratégique de lutte contre le sida (PSLS) 2007-2011, pour empêcher les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants des rues. La commission note que, dans ses observations finales d’octobre 2006 (CRC/C/SEN/CO/2, paragr. 58 et 59), le Comité des droits de l’enfant, tout en notant les mesures prises par le gouvernement pour défendre les droits et répondre aux besoins des enfants des rues, s’est dit préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants qui vivent dans la rue ou qui mendient. La commission constate que les enfants vivant ou travaillant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et intégration sociales.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne le projet d’appui à la scolarisation des filles dans les zones les plus utilisatrices de main-d’œuvre domestique infantile au Sénégal et le projet de prévention du travail précoce des filles en milieu rural, d’appui à l’éducation de base et à la protection des filles domestiques, 14 000 filles ont bénéficié de ces projets sur un objectif de départ de 4 500. Dans le domaine de la scolarisation, 44 638 filles ont été scolarisées sur un objectif de 10 000. S’agissant du soutien pédagogique, de l’accompagnement en fournitures scolaires et de l’appui social, 6 842 filles ont été touchées sur un objectif de départ de 400. La commission encourage fortement le gouvernement à continuer à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les filles des pires formes de travail des enfants, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.