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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Chine (Ratification: 2002)

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Article 6 de la convention. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait pris un certain nombre de mesures tendant à éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment par rapport à la prostitution et aussi à la pornographie utilisant Internet. La commission note que le gouvernement déclare que, depuis 2006, le ministère de la Sécurité publique (MSP) de la Chine a conçu et mis en œuvre, en collaboration avec d’autres institutions, de multiples opérations spéciales de répression de la criminalité utilisant des jeunes filles de moins de 14 ans venant de milieux pauvres entraînées dans la prostitution par la force ou la tromperie. Elle note également que le gouvernement signale que les organes de la sécurité publique ont pris des mesures énergiques pour réprimer la pornographie en ligne mettant en scène des enfants. Entre avril et septembre 2007, des opérations conjointes spéciales dirigées par le MSP ont été déclenchées dans tout le pays pour réprimer la pornographie utilisant Internet. C’est ainsi que 44 000 sites privés à caractère pornographique ont été identifiés et fermés par la police et 226 affaires pénales de cet ordre ont été réglées. Le 22 janvier 2008, 13 institutions du gouvernement central, avec à leur tête le MSP, ont décidé de poursuivre les campagnes nationales contre la pornographie sur Internet pour la période janvier-septembre 2008, ce qui a permis de contrôler 20 000 sites, d’en fermer 612 et de régler 300 affaires. Le gouvernement indique que les institutions du gouvernement central ont élaboré conjointement des programmes de travail nationaux visant à faire connaître la législation et la déontologie qui s’attachent à l’utilisation d’Internet. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en vue de protéger les personnes de moins de 18 ans contre la prostitution et la pornographie utilisant Internet, et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont effectivement bénéficié de l’action de prévention contre l’engagement d’enfants dans la pornographie ou des spectacles pornographiques grâce à la mise en œuvre des programmes nationaux de travail visant à faire largement connaître la législation et la déontologie qui s’attachent à l’utilisation d’Internet.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que le Code pénal punit de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives (peines d’emprisonnement) la plupart des infractions qui rentrent dans le champ de la convention. Elle avait noté que l’article 244(a) du Code pénal tel que modifié en 2002 punit d’une peine de prison de trois ans au maximum et d’une amende l’emploi de personnes mineures de moins de 16 ans à des travaux pénibles ou dangereux. En revanche, l’emploi d’une personne de moins de 18 ans, en violation des dispositions de la législation du travail interdisant l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux, est passible d’une amende d’un montant maximum de 3 000 yuans renminbi (CNY) par enfant employé en violation de ces dispositions (art. 12 du règlement ministériel portant sanctions administratives des infractions à la législation du travail). La commission avait noté que, selon le gouvernement, l’article 244 du Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement de trois ans au moins et de sept ans au plus l’employeur qui, dans une situation particulière, engage une personne de moins de 16 ans à des travaux dangereux. Elle avait incité le gouvernement à étendre les sanctions applicables aux infractions à l’interdiction de l’emploi de personnes de moins de 16 ans à des travaux dangereux aux infractions à l’interdiction de l’emploi de personnes de 16 à 18 ans à des travaux dangereux. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les personnes qui emploient des enfants de 16 à 18 ans à des travaux pénibles ou dangereux soient vigoureusement poursuivies. Elle demande à cet égard que le gouvernement fournisse des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites exercées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants travaillant comme domestiques. La commission note à nouveau que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour que le nombre d’enfants travaillant comme domestiques et leurs conditions de travail soient connus et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport. Elle le prie instamment de prendre des mesures propres à assurer la protection des enfants qui travaillent comme employés de maison contre les formes de travail dangereuses.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les membres travailleurs de la Commission de l’application des normes de la Conférence, à la 96e session, en 2007, l’élaboration d’une politique publique cohérente en Chine nécessiterait des recherches qualitatives et quantitatives. La commission se rallie à la Commission de l’application des normes de la Conférence et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures propres à assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, informations qui devraient inclure des statistiques ventilées sur les infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques et autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants.

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