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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

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Demande directe
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  2. 2008
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  1. 2009

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La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement indiquant que la convention est appliquée en vertu de l’article 202 du Code du travail de 2004 et de l’ordonnance sur la liste des professions difficiles et des professions comportant des conditions de travail nocives dans lesquelles les femmes ne peuvent être occupées.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que, en ce qui concerne les travaux souterrains, les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention no 45, même si cette dernière n’a pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur l’interdiction pure et simple du travail souterrain pour toutes les travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et prévoient des mesures suffisamment préventives et protectrices à l’égard des travailleurs des mines, indépendamment du sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur des sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie en relation avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations susvisées, et estimant aussi que la tendance actuelle consiste sans aucun doute à supprimer toutes les restrictions spécifiques au sexe en matière de travail souterrain, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs des mines, et éventuellement aussi à dénoncer la convention no 45. La commission rappelle à ce propos que, selon la pratique établie, la convention sera ouverte à la dénonciation au cours d’une période d’une année, du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer au Bureau des informations sur toute décision prise à ce propos.

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