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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Pérou (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C052

Observation
  1. 2023
  2. 2004
  3. 2002
  4. 1995
Demande directe
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2004

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La commission note les explications fournies par le gouvernement concernant l’application des articles 1 (congés des fonctionnaires exerçant des fonctions politiques et de confiance); 2, paragraphe 2 (congé des jeunes travailleurs et des apprentis) et 8 (système de sanctions) de la convention. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2, paragraphes 1 et 4. Report des congés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions applicables aux travailleurs soumis au régime de la carrière administrative sont celles du décret législatif no 276 (loi de base de la carrière administrative et des rémunérations du secteur public), lequel sera prochainement révisé dans le cadre de la réforme du service public. La commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point, en limitant le report des congés aux cas exceptionnels et pour la partie du congé qui excède le minimum de six jours ouvrables. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des éventuelles évolutions dans ce domaine et de fournir copie de tout texte législatif pertinent dès son adoption.

Article 2, paragraphe 3. Maladies ou accidents survenant pendant les congés. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires permettant d’assurer que les interruptions de travail dues à la maladie ou aux accidents ne sont pas comptées dans la période de congés annuels payés comme l’exige cet article de la convention.

Article 2, paragraphe 5. Augmentation progressive de la durée des congés annuels payés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de dispositions législatives prévoyant l’augmentation progressive de la durée des congés payés en fonction de la durée du service mais que la législation actuelle n’interdit pas un tel arrangement dans le cadre de conventions collectives ou contrats individuels, ou de façon unilatérale de la part de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir copie des conventions collectives qui prévoiraient une telle augmentation.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.

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