ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Gabon (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C052

Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2003
  4. 2000
  5. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Durée minimum du congé annuel payé. Comme elle l’a déjà soulevé dans ses précédents commentaires, la commission note que le Code du travail ne prévoit pas de congé payé minimum devant être obligatoirement pris dans l’année. Elle note également que, d’après l’article 188 du code, l’action en demande de congé se prescrit dans un délai de deux ans à compter de la date où la durée maximale des services ouvre droit au congé, sauf en cas de force majeure ou de faute de l’employeur. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le travailleur qui a acquis droit au congé annuel payé doit bénéficier d’un congé d’au moins six jours ouvrables dans l’année. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires afin de garantir aux travailleurs un congé de six jours ouvrables dans l’année, conformément aux dispositions de cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, et notamment des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au congé annuel payé qui ont été relevées et les sanctions prises à cet égard, des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, etc.

Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que les conventions nos 52 et 101 étaient dépassées et a invité les Etats parties à ces conventions à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans tous les secteurs économiques, y compris l’agriculture, par un Etat partie aux conventions nos 52 et 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de ces deux instruments. Cette démarche paraît d’autant plus souhaitable que la législation du Gabon, qui prévoit un congé annuel payé de deux jours ouvrables par mois (et même deux jours et demi ouvrables pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans), est nettement plus favorable que les prescriptions des conventions nos 52 et 101 et semble refléter la plupart des prescriptions de la convention no 132. La commission prie le gouvernement de bien vouloir envisager la ratification de la convention no 132 en procédant à l’adoption des amendements législatifs éventuellement nécessaires et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer