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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Cuba (Ratification: 1954)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 31 mai 2008 et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la communication en annexe de la résolution no 20/2007 portant nouveau règlement du système d’inspection nationale du travail. Elle note également l’adoption, en date du 29 mai 2007, du décret-loi no 246 relatif aux infractions à la législation du travail, en matière de protection, d’hygiène au travail et de sécurité sociale.

Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Champ de compétence et fonctions de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que la législation relative au salaire est désormais confiée de manière expresse à l’inspection du travail en vertu du règlement adopté par la résolution no 20/2007 susvisée (art. 1). Elle note par ailleurs que l’inspection du travail n’est plus compétente à l’égard des travailleurs indépendants et d’autres personnes qui travaillent sans lien de subordination, mais que le champ de l’inspection pourrait être étendu par la législation complémentaire à d’autres sujets (art. 3). Le décret-loi no 246 relatif aux infractions, aux mesures visant à les éliminer et aux sanctions applicables à leurs auteurs exclut de son champ d’application les sociétés commerciales cubaines visées par le décret-loi no 166 du 15 juillet 1996. La commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs de l’attribution, à l’inspection du travail, du contrôle de la législation sur les salaires et de préciser l’étendue de leurs pouvoirs en la matière.

Article 7. Conditions exigées des candidats à la profession d’inspecteur du travail. Notant avec intérêt les nouvelles exigences fixées par l’article 23 du règlement 20/2007 pour l’exercice de la profession, la commission espère que le gouvernement pourra faire état, le moment venu, de leur impact sur l’efficacité des activités d’inspection.

Article 12, paragraphes 1 et 2. Restriction à la liberté d’initiative de l’inspecteur du travail en matière de visite d’inspection dans les établissements. Se référant à son commentaire antérieur à ce sujet, la commission note que le règlement de 2007 maintient la subordination de toute visite d’inspection à l’existence d’un ordre d’inspection écrit précisant l’objet visé (art. 11) et à la communication de ce document à l’employeur (art. 11 et 12). Elle se doit de souligner à nouveau que ces conditions sont contraires à la convention qui prévoit, suivant la phrase liminaire du paragraphe 1 a) de l’article 12, que les inspecteurs devraient être autorisés à pénétrer librement dans les établissements assujettis et, suivant le paragraphe 2, qu’ils devraient pouvoir s’abstenir d’avertir l’employeur ou son représentant de leur présence à l’occasion d’une visite. Tout en notant les explications fournies par le gouvernement tendant à démontrer que la liberté d’accès et d’investigation des inspecteurs n’est pas entamée par les dispositions en vigueur, la commission prie le gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à mettre la législation en conformité avec la convention en la matière.

La commission note que la disposition contenue dans l’article 32 du texte abrogé, selon laquelle les sujets de l’inspection doivent être informés de la date de la visite d’inspection lorsque celle-ci n’est pas inopinée, n’a pas été reprise par le règlement de 2007 dans son article 31 correspondant. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons de sa suppression.

Article 13. Mesures visant l’élimination des infractions. La commission note avec intérêt que, suivant l’article 15 b) du règlement de 2007, les auteurs des infractions constatées par l’inspection du travail restent soumis, outre aux obligations définies par le règlement abrogé (de 2002), à celle d’envoyer copie du plan des mesures au Bureau national d’inspection du travail (ONIT). Elle relève que les articles 52 et 54 du décret-loi no 246 se réfèrent respectivement aux alinéas b) et c) de l’article 8, mais que le texte disponible au BIT ne comporte pas les alinéas indiqués sur les obligations de faire (injonctions) mais sur les sanctions principales et accessoires applicables en cas de carence. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de l’impact, dans la pratique, de l’article 15 b) du règlement de 2007 et des suites réservées par l’inspecteur du travail techniquement ou territorialement compétent aux employeurs négligents. Elle le prie de fournir copie intégrale du décret-loi no 246.

Article 17, paragraphe 2. Droit de libre décision des inspecteurs quant aux suites à donner à un constat d’infraction. La commission note avec intérêt qu’il est donné effet à cette disposition par l’article 12 du décret-loi no 246. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est assuré une application pertinente de cette disposition par l’ensemble des inspecteurs du travail, ainsi que sur son impact au regard des objectifs de la convention.

Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection du travail. La commission prend note de l’engagement du gouvernement d’assurer que les orientations fournies par la recommandation no 81 seront à l’avenir prises en considération pour la présentation du rapport annuel d’inspection. Notant que le dernier rapport annuel d’inspection reçu couvrait l’année 2005, la commission rappelle au gouvernement qu’un tel rapport devrait être publié et communiqué par l’autorité centrale dans les délais prescrits par l’article 20, et lui saurait gré de prendre les mesures nécessaires à cette fin.

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