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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - France (Ratification: 1950)

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Article 22 de la Constitution de l’OIT et articles 20 et 21 de la convention. Modalité de mise en œuvre des obligations de rapport. Se référant également à son observation et notant que le gouvernement avait déclaré que son précédent rapport concernait la France métropolitaine, les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission rappelle qu’elle lui avait demandé de quelle manière il était prévu que les statistiques requises par les alinéas c) à g) de l’article 21 sont publiées et communiquées au BIT de manière distincte pour permettre une appréciation sur l’application de la convention dans chacun de ces départements. La commission note que le rapport du gouvernement communiqué en septembre 2008 au titre de la présente convention contient également en annexe le rapport sur son application en Guyane française. La commission espère qu’il pourra veiller à l’avenir à ce que le rapport annuel sur les activités d’inspection présente de manière distincte pour chacun des territoires non métropolitains susvisés les informations requises par l’article 21, ainsi que des informations sur l’impact du renforcement en personnel de contrôle au regard du nombre et de la qualité des visites d’inspection, notamment dans les établissements de petite taille. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les bénéfices découlant du plan de modernisation de l’inspection du travail pour les territoires non métropolitains susvisés.

Protection de la santé des inspecteurs et contrôleurs du travail à l’occasion de certains contrôles. La commission note avec intérêt dans le rapport annuel d’inspection pour 2005 que, pour prévenir les risques de cancer auxquels les agents d’inspection se sont dits exposés lors de contrôles sur la législation relative à l’amiante, ces derniers bénéficient d’une formation spécifique ainsi que de l’appui des cellules pluridisciplinaires (ingénieurs de prévention et médecins-inspecteurs) nouvellement créées.

Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 13 et 17. Nécessaire équilibre entre l’approche pédagogique et le recours aux pouvoirs coercitifs par les inspecteurs du travail pour assurer le respect de la législation. Selon le Syndicat national initiative-travail emploi formation (SNU-TEF (FSU)), l’inspection du travail est trop souvent et depuis de nombreuses années invitée à s’inscrire dans une démarche de conseil aux entreprises et presque jamais appelée à la mise en œuvre des pouvoirs coercitifs confiés à l’institution. La commission relève que la situation décrite dans les rapports annuels récents (2005 et 2006) témoigne d’une nette progression du nombre de poursuites pénales et de jugements de condamnation, surtout à l’encontre d’employeurs en infraction dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note toutefois, selon les tableaux statistiques pour 2006, que le nombre de jugements rendus dans les cas d’emploi et de travail illégal (506) est supérieur à celui de ceux rendus dans les cas d’infraction en matière de sécurité et de santé (478) et relève que, selon le gouvernement, en 2007, l’inspection du travail a participé, dans le cadre du plan national d’action de la lutte contre le travail illégal, à 31 000 contrôles. Le rapport pour 2006 déplore en outre que «l’activité de contrôle en entreprise représente moins de la moitié du temps de travail des agents de contrôle» (p. 146). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les inspecteurs soient à même de faire usage de l’ensemble des pouvoirs, prérogatives, facultés et fonctions définis par la convention de la manière qu’ils estiment la plus efficace pour veiller à l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs relevant de leur contrôle.

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