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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Türkiye (Ratification: 1951)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 31 octobre 2007 en réponse à des commentaires antérieurs. Elle prend également note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) transmises ultérieurement par le gouvernement.

Articles 2 et 23 de la convention. Evolution du champ d’application de l’inspection du travail. Dans son observation de 2006, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations: i) sur les progrès réalisés en vue d’étendre la compétence du système d’inspection du travail, de manière à protéger également les travailleurs exerçant dans les établissements de l’économie informelle; ainsi que ii) sur la pratique des inspections par zone géographique et par branche d’activité. Elle relève que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées mais que la TISK continue de déplorer l’absence de registres de visites d’inspection et de statistiques actualisées. L’organisation d’employeurs estime impossible le ciblage des «entreprises non immatriculées» par l’inspection du travail, dès lors que celles-ci ne sont pas identifiées. Le gouvernement est prié une nouvelle fois de fournir des informations sur les mesures prises pour étendre le champ de compétence du système d’inspection aux établissements de l’économie informelle, en indiquant notamment de quelle manière il est assuré ou envisagé d’identifier ces établissements à cette fin. Il est prié de tenir le Bureau informé de toute difficulté rencontrée, le cas échéant, ainsi que des mesures envisagées ou prises pour les surmonter.

Articles 4 et 5 a). Placement de l’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et coopération effective entre les diverses entités chargées de l’inspection du travail. Selon la TISK, le transfert des compétences du ministère du Travail et de la Sécurité sociale à d’autres ministères (ministère de la Santé, ministère de la Défense, ministère de l’Energie et des Ressources naturelles) et municipalités constituerait un obstacle à la nécessaire coordination des activités d’inspection du travail. Du point de vue de cette organisation, la dispersion des responsabilités compromettrait l’intégrité des contrôles et ne permettrait pas la coordination nécessaire, sous l’autorité d’un organe central, comme prévu aux termes du projet «Intervention contre l’emploi illégal» élaboré par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. En outre, la TISK fait observer que, bien que l’article 95/2 de la loi sur le travail prévoit une obligation d’information des autorités régionales responsables concernant les résultats des inspections effectuées, cette obligation n’est souvent pas respectée, de sorte que ni les registres d’inspection ni les statistiques pertinentes ne sont à jour. L’organisation d’employeurs demande que le gouvernement publie les résultats des mesures correctives qui auraient été prises à cette fin.

La commission note que ni le rapport du gouvernement reçu en 2007 ni le rapport général de l’inspection du travail pour 2005 ne mentionnent une quelconque restructuration du système d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard, de décrire les mesures évoquées par la TISK tendant à améliorer l’échange d’informations entre les services d’inspection, et de communiquer des informations détaillées sur leur mise en œuvre dans la pratique ainsi que sur leur impact en matière d’établissement de statistiques.

Se référant par ailleurs à son observation générale de 2007, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure mise en œuvre pour promouvoir une effective coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires en vue de la réalisation des objectifs économiques et sociaux des services d’inspection du travail.

Article 5 b). Collaboration entre les services d’inspection et les employeurs et les travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, depuis 2004, le Conseil de l’inspection de travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a réalisé 17 projets tripartites portant, d’une part, sur la santé et sécurité au travail et, d’autre part, sur l’application de la législation générale du travail. D’après le gouvernement, lors de l’exécution d’un projet d’inspection, les partenaires sociaux sont informés et consultés au sujet des évolutions professionnelles. En outre, les rapports des résultats des projets d’inspection sont publiés et mis à la disposition des partenaires sociaux concernés. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas de précisions suffisantes à cet égard. Elle lui saurait gré d’indiquer l’objet, la fréquence et les modalités de cette collaboration tripartite et de fournir des informations sur son impact au regard des objectifs de l’inspection du travail.

Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et moyens logistiques nécessaires à l’exercice des fonctions d’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission s’était référée à des commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) et avait demandé au gouvernement de préciser la manière dont il envisageait d’assurer un renforcement des effectifs, des moyens et facilités de transport pour l’exercice efficace des fonctions d’inspection. Le gouvernement annonce la mise à disposition de ressources financières en vue du recrutement d’inspecteurs. Il indique en outre que les inspecteurs du travail ont à tout moment accès à tous les moyens de transport existants pour leurs déplacements professionnels, et qu’un budget est prévu et réservé pour l’achat d’ordinateurs portables. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’évolution des effectifs et les perspectives en la matière, ainsi que l’évolution des équipements, des moyens et facilités de transport à disposition des inspecteurs du travail au cours de la période couverte par le prochain rapport.

Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 17 et 18. Activités d’inspection du travail. Equilibre entre les fonctions de contrôle, d’une part, et de conseils et informations techniques, d’autre part. La commission note que les inspecteurs du travail ont perçu, à titre d’amendes, lors de leurs inspections effectuées sur le lieu de travail, en 2005, 29 245 439,43 YTL et, en 2007, 30 438 285,53 YTL. De plus, ils ont soumis au Procureur de la République 7 843 cas d’infraction en 2005, et 5 327 cas en 2006. Selon la TISK, le système d’inspection est principalement répressif, les inspecteurs du travail n’exerçant guère leurs missions à caractère préventif, à savoir la fourniture d’informations et de conseils techniques. L’organisation déplore en outre que les inspecteurs ne soient pas toujours munis des équipements techniques nécessaires aux investigations et que leurs procès-verbaux soient dressés de manière précipitée et sans base scientifique, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour les employeurs. Elle signale que les recours formés contre les décisions des inspecteurs du travail sont le plus souvent rejetés par les instances judiciaires, déjà débordées, bien que l’article 17 de la loi sur le travail no 4857 prévoie la possibilité d’en administrer la preuve contraire. La TISK estime que les inspecteurs du travail ne devraient en conséquence user de leurs pouvoirs répressifs qu’avec précaution et mesure. De son point de vue, la reconnaissance des employeurs respectueux de la loi devrait être privilégiée et l’intervention de l’inspection du travail dans les entreprises régies par une convention collective devrait être limitée aux seuls cas où une plainte a été présentée.

La commission note avec intérêt, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la loi no 4817 reconnaît à tout intéressé un droit à l’information et que des consultations sont fournies, à la demande, soit par le Conseil d’inspection du travail soit par ses départements régionaux, ou encore par le Centre de communication du bureau du Premier ministre (BIMER). Les informations concernant l’application de la législation du travail et les conflits du travail sont fournies aux partenaires sociaux grâce à un système téléphonique «Allô travail». La TISK estime toutefois que ce système est insuffisant et que des informations devraient pouvoir être également fournies, en dehors de toute demande, de manière proactive. Tout en notant les indications du gouvernement au sujet des divers services d’information disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 86 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail sur la question. Elle y fait référence au paragraphe 14 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, lequel fournit des exemples de mesures permettant de promouvoir une action éducative suivie, destinées à informer les partenaires sociaux des dispositions légales applicables et de la nécessité de leur stricte application, des dangers qui menacent la santé ou la vie des personnes dans les entreprises et des moyens les plus appropriés pour les éviter (point 1), ainsi que des méthodes appropriées d’éducation ouvrière (point 2). La commission encourage le gouvernement à s’inspirer de ces orientations pour développer des méthodes et outils pédagogiques visant à donner un effet optimal à l’article 3, paragraphe 1 b), de la présente convention et le prie de faire part au BIT de tout progrès réalisé à cet égard.

Amélioration du système d’inspection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note avec intérêt les informations fournies par la TISK au sujet du développement d’une politique d’inspection axée en priorité sur les activités et établissements à risques et impliquant notamment la redéfinition périodique de critères pertinents en vue d’améliorer les techniques et méthodes de contrôle des inspecteurs du travail, leur formation, ainsi que leur aptitude à émettre des recommandations appropriées. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur l’impact de cette politique sur l’évolution de la situation en matière de sécurité et santé au travail dans les établissements industriels et commerciaux couverts par la convention, notamment sur le niveau d’application de la législation pertinente, ainsi que sur le nombre des accidents et cas de maladie d’origine professionnelle. La commission lui saurait gré de communiquer également des données chiffrées sur les poursuites légales intentées à l’encontre d’employeurs en faute ou en infraction dans les domaines susmentionnés et sur les sanctions prononcées au cours de la période couverte par le prochain rapport.

Inspection du travail et travail des enfants. Tout en se référant également à ses commentaires sous la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission note avec intérêt les informations fournies par la TISK faisant état de la signature entre cette organisation et la TÜRK-IS le 12 décembre 2005 d’un accord de collaboration en vue d’apporter leur contribution à la réalisation du projet de collaboration sociale contre le travail des enfants et d’activités politiques et programmes assortis de délais dans la province d’Adana. Cette collaboration s’effectue par la mise en place d’un bureau chargé de l’éducation des enfants, de leurs familles et de leurs employeurs, ainsi que par une formation appropriée dans plusieurs régions et pour diverses branches d’activité. La mise en place de cette structure fait suite à l’ouverture par la TISK d’un bureau des enfants travailleurs, opérationnel depuis avril 1999, dans trois sites industriels. Le bureau conjoint aurait commencé à fournir des services à des enfants travailleurs saisonniers et à des enfants travailleurs de rue, ainsi qu’à ceux qui travaillent dans la fabrication de meubles. La TISK suggère que cette expérience soit étendue aux régions industrielles de l’économie structurée ainsi qu’aux sites industriels de moindre importance, afin d’assurer des prestations de santé, d’éducation et de formation aux enfants travailleurs ainsi que des conseils aux travailleurs adultes et aux employeurs à travers l’ensemble du pays. Selon la TISK, du fait que 87 pour cent des enfants employés travaillent dans des établissements de petite taille (1 à 9 employés), il conviendrait de définir des mesures visant à lutter contre le travail illégal dans ces établissements.

Rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, les dispositions légales relatives aux conditions de travail comprennent celles relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, et se référant à son observation générale de 1999 sur la question, la commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires aux différents niveaux de la politique sociale en vue de mettre fin, avec la collaboration active de l’inspection du travail, à l’emploi illégal de ces catégories de travailleurs particulièrement vulnérables tout en leur assurant une insertion ou une réinsertion scolaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces mesures et sur le rôle particulier attribué aux inspecteurs du travail par les projets mis en œuvre dans le cadre de la coopération avec le programme OIT/IPEC. Elle lui saurait gré de communiquer des statistiques pertinentes au regard du projet décennal 2005-2015 de lutte contre le travail des enfants évoqué dans son rapport.

Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note, selon les indications de la TISK, qu’un projet de statut de la fonction publique, comprenant un projet de statut particulier de l’inspection du travail, n’a toujours pas été adopté et que les inspecteurs du travail demeurent en conséquence régis par un texte de 1979. Le gouvernement est prié de fournir des éclaircissements sur ce point et de communiquer copie, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, de tout texte en vigueur fixant le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail.

Article 7. Aptitude des inspecteurs du travail et formation spécifique pour l’exercice de certaines de leurs fonctions. Selon la TISK, de juin 2005 à juillet 2007, des progrès importants ont été accomplis en vue de réformer les régimes de sécurité sociale. L’organisation regrette toutefois que certains des organes gouvernementaux investis de fonctions de contrôle de la législation entrée en vigueur en mai 2006, contrairement aux inspecteurs du travail dûment formés à cet effet, manquent souvent des compétences techniques requises et des qualités humaines indispensables à l’accomplissement de leurs tâches. Le gouvernement indique que, en 2006, les inspecteurs du travail ont participé à des séminaires de formation d’une durée cumulée de 3 914 heures, notamment dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, des équipements de protection individuelle et de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur le point de vue émis par la TISK en ce qui concerne la répartition des responsabilités en matière de contrôle de la législation relative à la sécurité sociale, et de communiquer par ailleurs des précisions sur le contenu et la périodicité de la formation dispensée aux inspecteurs au cours de leur emploi ainsi que sur le nombre de participants concernés dans chaque cas.

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