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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Angola (Ratification: 1976)

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La commission note que le rapport du gouvernement sur l’application de la convention n’a pas été reçu. Tout en prenant note des rapports annuels d’activité des services d’inspection du travail de 2006 et 2007 reçus au BIT, elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les questions suivantes:

Sécurité et santé au travail dans les activités à risque et travail des enfants et des adolescents. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet de l’augmentation substantielle du nombre d’accidents du travail entre 2000 et 2001 et de la nécessité de renforcer les activités de contrôle dans les établissements à haut potentiel de risque, notamment par des activités d’inspection à caractère pédagogique, la commission note, selon les informations fournies par le gouvernement, que les campagnes d’information technique et de sensibilisation aux questions de santé et de sécurité ont produit un impact positif, en particulier dans les entreprises du bâtiment où se sont multipliés les structures chargées de sécurité et de santé et les comités de prévention des accidents. L’augmentation de la fréquence d’accidents du travail dans ce même secteur s’expliquerait, selon le gouvernement, par l’augmentation importante du nombre d’entreprises à la faveur de la phase de reconstruction des infrastructures du pays. Tout en prenant note des informations faisant état d’actions de formation en sécurité, hygiène et santé au travail menées par l’Inspection générale du travail au bénéfice des membres des comités de prévention des accidents du travail, ainsi que des travailleurs, la commission relève néanmoins la persistance d’une tendance à la hausse des accidents du travail entre 2001 (1 759) et 2004 (2 238), ainsi qu’une chute drastique du nombre de visites dites «techniques» entre 2003 (419) et 2005 (93). En outre, les statistiques des prestations d’informations techniques accusent une nette diminution entre 2004 (3 605) et 2005 (2 879).

Selon le rapport annuel d’inspection pour 2005, la baisse des statistiques sur le travail des mineurs s’expliquerait par un taux de chômage élevé, mais également par le fait que les mineurs sont occupés en majorité dans l’économie informelle. La commission constate néanmoins que les statistiques d’accidents du travail par branche d’activité et par groupe d’âge pour la période 2000-2004 mentionnent des victimes dont l’âge se situe entre 14 et 18 ans.

La commission espère vivement que l’amélioration des conditions matérielles de l’inspection du travail, notamment des moyens de transport, favorisera une intensification des visites et qu’il en résultera un renversement rapide de ces tendances. Elle veut également espérer que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures assurant le déploiement d’activités d’inspection proactive visant à développer une culture de prévention des risques. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens et de veiller à ce que les inspecteurs du travail intensifient les activités de contrôle du travail des enfants dans tous les établissements et activités assujetties.

Articles 3, paragraphe 1 b), 17 et 18 de la convention.Equilibre nécessaire des fonctions d’inspection à caractère éducatif et des fonctions à caractère répressif. Du point de vue de l’autorité centrale d’inspection, tel qu’exprimé dans les rapports annuels d’inspection pour 2004 et 2005, s’il est important que l’inspection du travail joue un rôle éducatif, elle doit également exercer une fonction de contrôle assortie de pouvoirs répressifs et coercitifs dissuasifs afin d’imposer son autorité et le respect du service public. Le rapport annuel pour 2004 évoque le manque de rigueur des bureaux locaux dans leurs rapports avec les employeurs en infraction et témoigne de l’inquiétude de l’autorité centrale d’inspection quant à l’interprétation que pourrait suggérer dans l’opinion publique un tel laxisme de la part des inspecteurs au regard des principes d’indépendance et de déontologie qui devraient régir la profession. Au paragraphe 279 de son étude d’ensemble de 2005 sur l’inspection du travail, la commission souligne que, si la crédibilité de tout service d’inspection dépend dans une large mesure de sa capacité à conseiller les employeurs et les travailleurs sur la meilleure manière d’appliquer les dispositions légales relevant de son contrôle, elle dépend tout autant de l’existence et de la mise en œuvre effective d’un système de sanction suffisamment dissuasif. Appelant l’attention du gouvernement sur l’utilité de donner une publicité appropriée aux entreprises selon leurs bonnes pratiques ou les poursuites et sanctions dont elles font l’objet, afin de renforcer la crédibilité de l’inspection, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à donner à l’autorité centrale d’inspection, en droit et en pratique, les moyens nécessaires au contrôle et à la surveillance des activités des services placés sous sa responsabilité et d’en tenir le BIT informé. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre s’il est envisagé de donner aux actions d’inspection la publicité utile au renforcement de l’autorité et de la crédibilité de l’inspection du travail.

Article 5 a).Coopération des services d’inspection et d’autres services gouvernementaux. Selon le gouvernement, des brigades regroupant divers services, tels l’inspection du travail, la police économique, l’assurance sociale, les services de migration et des étrangers, ont été constituées en vue de la réalisation des visites d’inspection conjointes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le déroulement de ce type d’opérations et sur leur résultat à l’égard des employeurs en infraction et d’indiquer par ailleurs de quelle manière est assurée, dans ce cadre, la protection des droits sociaux des travailleurs illégaux tels qu’ils découlent de l’exécution de leur contrat informel de travail (paiement de salaires, déclaration d’assurance sociale, droit à congé, etc.).

Article 5 b).Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection et les employeurs et les travailleurs.La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret exécutif no 21 du 30 avril 1998 relatif à la participation des travailleurs au programme de prévention d’accidents dans les locaux de travail est toujours en vigueur. Dans l’affirmative, prière de fournir des informations sur son application dans la pratique.

Article 6.Conditions de service des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de garantir aux inspecteurs du travail une rémunération et des perspectives de carrière qui tiennent compte de la complexité des missions dont ils sont chargés, la commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail, tout comme les inspecteurs et contrôleurs des autres services de l’administration de l’Etat, sont régis par une carrière technique spécialisée et que leurs salaires sont en règle générale égaux à ceux des autres fonctionnaires de l’administration publique, augmentés de 20 pour cent en raison des divers subsides d’exclusivité, de risque, d’habillement, etc. L’échelle des rémunérations des inspecteurs est toutefois comprise entre des valeurs de 148 dollars E.-U. et 1 242 dollars E.-U. et, selon les conclusions du rapport de la deuxième Réunion méthodologique des chefs des départements provinciaux de l’inspection du travail (4-5 mai 2005), il aurait été suggéré d’ouvrir un concours public en vue de la promotion des actuels inspecteurs en service. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons d’un si grand écart de l’échelle des rémunérations des inspecteurs du travail et de tenir le BIT informé de toute mesure prise ou envisagée afin d’assurer à l’ensemble du personnel d’inspection un statut et des conditions de service propres à leur assurer la stabilité dans leur emploi et l’indépendance de toute influence extérieure indue.

Article 14.Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, la procédure de communication des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle est réglementée par le décret no 31/94 et par les décrets exécutifs nos 6/96 et 21/98. Ces textes désignent comme destinataires des notifications «les autorités compétentes», sans autre précision. Ils ne contiennent pas de description de la procédure de notification. Suivant l’article 11, paragraphe 7, du décret no 53 du 15 août 2005, portant régime juridique des accidents du travail et des maladies professionnelles, les travailleurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui ne sont pas couverts par l’assurance ou les membres de leur famille, doivent communiquer à l’inspection du travail l’accident ou la maladie professionnelle dans un délai de huit jours à partir de sa date ou de la date à laquelle on en a eu connaissance. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et de fournir copie de tout texte ou formulaire de notification pertinent.

Rapport annuel d’inspection. La commission note que des efforts continuent d’être déployés pour recenser les établissements assujettis et les travailleurs y occupés, et collecter et consolider des statistiques sur les maladies professionnelles. Rappelant au gouvernement la possibilité de solliciter l’assistance technique du BIT afin de mettre en place les conditions permettant l’élaboration d’un rapport annuel, sa publication et sa communication au BIT, conformément à l’article 26 et l’inclusion dans un tel rapport des informations requises par l’article 27, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.

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