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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Zimbabwe (Ratification: 1998)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Zimbabwe (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2020

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Article 1, paragraphe 1 et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Législation sur le vagabondage. La commission a précédemment noté que, conformément à la loi sur le vagabondage (chap. 10:25), toute personne suspectée de vagabondage, définie comme sans domicile fixe, n’ayant pas de moyens de subsistance réguliers et vivant dans l’errance, ou toute personne qui vit de la mendicité ou d’une autre manière malhonnête ou déshonorante (art. 2(a) et (b)), peut être arrêtée par un agent de police et traduite devant un magistrat qui peut ordonner sa détention dans un centre de réinsertion. Elle a également noté que les personnes arrêtées pour vagabondage peuvent être maintenues dans ces centres où l’on peut leur offrir un emploi, l’instruction ou la formation requise pour qu’elles puissent ensuite réintégrer le marché de l’emploi (art. 7, paragr. 1). Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports qu’aucune sanction n’était applicable en vertu de la loi à l’encontre des personnes qui ne cherchaient pas d’emploi; la commission en a pris note. Elle prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les vagabonds arrêtés en vertu de la loi ne le sont pas seulement parce qu’ils refusent habituellement de travailler, mais aussi parce qu’ils «troublent l’ordre et la tranquillité publics» et que, en conséquence, il faut limiter leur liberté temporairement et les placer dans des centres de réinsertion.

Prenant note de ces indications, et renvoyant également aux explications données au paragraphe 88 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises pour modifier la loi sur le vagabondage, par exemple en limitant l’application de ses dispositions aux situations dans lesquelles les personnes concernées troublent l’ordre et la tranquillité publics, ou se livrent à des activités illégales, afin d’assurer la conformité de la loi à la convention. En attendant l’adoption de mesures de ce type, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de la loi en pratique, notamment copie des décisions de justice qui définissent ou illustrent la portée de ces dispositions.

2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. En ce qui concerne les restrictions relatives à la démission des militaires, la commission s’est référée à l’article 17(1) de la loi sur la défense (chap. 11:02), selon lequel la démission d’un officier doit, sauf ordre contraire du ministre de la Défense, être acceptée par le Président, ainsi qu’à l’article 18(1) de la même loi, en vertu duquel un officier doit continuer à exercer ses fonctions tant que le Président le juge nécessaire. La commission a pris note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport de 2005 selon laquelle les critères utilisés par le Président pour accepter ou rejeter la démission des officiers au titre de l’article 17 de la loi sur la défense sont régis par l’article 14(2) du règlement de la défense (militaires de carrière) (officiers), et qu’une notification de démission ne peut être invalidée que si elle est faite lorsque l’officier se prépare à une mobilisation ou s’il est en congé, ou encore si son unité fait l’objet d’une enquête. En ce qui concerne la démission des militaires de carrière non gradés, la commission a noté que, en vertu de l’article 19(2) du règlement de la défense (militaires de carrière) (militaires non gradés), 1989, tout membre peut, avec le consentement de son supérieur, démissionner au cours de sa période d’engagement, moyennant un préavis écrit de trois mois et le paiement de toutes dettes financières envers l’Etat.

Comme le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les critères utilisés par les commandants pour donner leur accord à la demande de démission des militaires de carrière non gradés, y compris en communiquant toute directive ou ordonnance interne. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre copie du règlement de la défense (militaires de carrière) (officiers), mentionné dans le précédent rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé d’une personne en remplacement de son service dans les forces de l’ordre. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 14, paragraphe 2 c), de la Constitution du Zimbabwe, l’expression «travail forcé» ne comprend pas le travail exigé d’un membre des forces de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions, ni tout travail exigé d’une personne en vertu d’un texte de loi, en remplacement de son service dans les forces de l’ordre. Elle note également que l’article 4A(2)(c) de la loi sur les relations professionnelles, telle que modifiée par la loi de 2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles, contient une disposition similaire. Rappelant que l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention exclut du champ d’application de ses dispositions «tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d'un caractère purement militaire», la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si, en vertu d’une loi, un travail quelconque peut être exigé d’une personne en remplacement de son service dans les forces de l’ordre, et de communiquer copie de cette loi.

Prenant également note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle tout service exigé des membres des forces de l’ordre est conforme aux règlements adoptés en application de la loi sur la défense, qui garantit que les services exigés à des fins militaires sont utilisés à des fins purement militaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels règlements prévoient ce type de garanties, et d’en transmettre copie avec son prochain rapport.

Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire exigé au profit de particuliers. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné que l’article 71 du règlement (général) des prisons de 1996 interdit l’emploi de détenus au service d’un particulier, sauf sur ordre du commissaire. Elle a également noté les affirmations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) selon lesquelles il est recouru au travail pénitentiaire de détenus, employés dans des fermes de particuliers et pour construire des maisons dans le cadre du projet «Operation Garikai».

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement réfute les affirmations du ZCTU qu’il juge sans fondement, et indique à nouveau qu’aucun détenu n’est employé au service d’un particulier en violation de la convention. S’agissant des précédentes indications du gouvernement sur les mesures prises pour modifier l’article 71 du règlement (général) des prisons afin de supprimer les pouvoirs du commissaire de prison prévus par cet article, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les consultations sur la nécessité de modifier cet article sont toujours en cours.

La commission espère que l’article 71 sera bientôt modifié pour assurer le respect de la convention sur ce point, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement en la matière.

2. Travail imposé aux détenus. S’agissant des dispositions de l’article 4A(2)(b)(ii) de la loi sur les relations professionnelles, telle que modifiée par la loi de 2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles, qui permet d’exiger un travail de personnes détenues légalement si ce travail est «permis au titre de toute autre loi», même en l’absence de jugement, et même si ce travail n’est pas exécuté dans l’intérêt de l’hygiène ou pour l’entretien du lieu où la personne est détenue, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune loi qui rende le travail des détenus obligatoire. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle il n’a pas eu connaissance de violations de la convention en la matière, et espère que, dans ses prochains rapports, le gouvernement tiendra le BIT informé de l’adoption des lois mentionnées à l’article 4A(2)(b)(ii) et qu’il en communiquera une copie pour que la commission puisse les examiner.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. S’agissant de l’obligation de rendre de menus services à la collectivité, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les communautés définissent elles-mêmes les besoins en développement de leur région et se mobilisent ensuite pour exécuter les travaux nécessaires, par l’intermédiaire des conseils du village ou d’aménagement du territoire. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la participation aux travaux communaux est libre, que ces travaux se font en vertu d’une coutume plutôt que de dispositions législatives, et que les représentants de la communauté sont toujours consultés.

La commission saurait gré au gouvernement de décrire de façon plus détaillée comment les travaux communautaires sont organisés par l’intermédiaire des conseils du village ou d’aménagement du territoire. Prière également de communiquer des informations complémentaires sur le processus selon lequel les responsables de la communauté consultent les membres ou les représentants de la communauté pour décider si ces travaux sont nécessaires.

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