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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ghana (Ratification: 1957)

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Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. Traite des personnes. Suite à ses observations antérieures, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier l’adoption du Plan d’action national du Ghana pour la lutte contre la traite des personnes, ainsi que des informations sur les activités du Fond contre la traite des personnes et du Groupe d’experts national sur la traite des personnes. La commission note aussi la création en 2008 d’une unité anti-traite au sein du Département d’enquêtes criminelles des services de police ghanéens, qui sera chargée d’enquêter et de poursuivre les délinquants en application de la loi sur la traite des personnes. Elle note en outre les statistiques sur la traite des personnes fournies par l’unité.

Prenant note également des indications du gouvernement concernant les obstacles aux enquêtes et aux poursuites dans les affaires de traite et du nombre relativement faible d’affaires donnant lieu à enquête, poursuites et condamnations, la commission prie le gouvernement de décrire dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour surmonter les difficultés existantes et renforcer l’efficacité des mécanismes de contrôle du respect de la loi. Rappelant que l’article 25 de la convention fait obligation aux Etats ayant ratifié cette dernière de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées en application de la loi de 2005 sur la traite des personnes, en indiquant les sanctions imposées aux délinquants.

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