National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Obligations relatives au service national. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à certaines dispositions de la loi de 1971 sur le service national concernant le service national obligatoire. La commission a également noté que le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises dans ses rapports qu’il n’y a pas d’obligation à servir dans le service national ni d’enrôlement par la contrainte dans ce service. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport de 2006 que des mesures ont été prises en vue d’abroger la loi de 1971 sur le service national. Le dernier rapport du gouvernement ne contenant aucune information sur ce point, la commission exprime à nouveau l’espoir que la loi de 1971 sera abrogée prochainement et que la législation sera rendue conforme à la convention et à la pratique déclarée.
2. Programme de développement communautaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes du paragraphe 20 du Titre deuxième (art. 61) de la loi no 22 de 1991 sur l’administration locale, des systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être élaborés et administrés par un conseil municipal ou un conseil de district. Elle avait également noté que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises que ces programmes, dont les communautés concernées tirent un avantage direct, sont adoptés en concertation avec lesdites communautés.
Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare à nouveau que tout projet mené dans les collectivités repose uniquement sur des bases volontaires. Il indique également qu’un projet intitulé «Fonds de développement communautaire» est actuellement mis en œuvre et que, s’il existe des directives relatives à cette mise en œuvre, le projet ne s’appuie sur aucun document juridique.
Tout en prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir copie des directives relatives au projet susmentionné, ainsi que des informations sur son application pratique.