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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Botswana (Ratification: 1997)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail de détenus pour le compte de personnes privées. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi sur les prisons ne permet pas de concéder ou mettre à la disposition de particuliers des personnes condamnées. La commission avait cependant noté précédemment qu’en vertu de l’article 94(1) de la loi sur les prisons (Cap. 21:03) un détenu peut être employé à l’extérieur de la prison sous l’autorité immédiate et pour le compte d’une personne autre que l’autorité publique.

La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdisent expressément qu’une personne condamnée soit concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle souligne à cet égard que l’exception prévue par la convention sous cet article pour le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas au travail des détenus pour le compte d’employeurs privés, quand bien même ce travail s’effectuerait sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques.

La commission renvoie à cet égard aux explications développées aux paragraphes 59-60 et 114-120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle souligne que le travail de détenus pour des entités privées n’est compatible avec la convention que lorsqu’il ne s’assimile pas à un travail obligatoire mais, au contraire, qu’il s’accomplit avec le libre consentement des intéressés. La commission estime que, dans le contexte d’une main d’œuvre captive, qui n’a pas d’alternative pour accéder au marché du travail libre, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire de ce travail réside dans le fait qu’il s’accomplit dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment sur les plans du niveau de rémunération (sous réserve d’éventuelles retenues ou cessions), de la sécurité sociale et des conditions de sécurité et de santé au travail. Il peut également y avoir d’autres éléments qui peuvent être considérés comme des éléments objectifs et des avantages quantifiables que le détenu tire de l’accomplissement de son travail et qui peuvent être pris en considération pour déterminer si le consentement a été donné librement et de manière éclairée (l’acquisition de nouvelles compétences que le prisonnier pourra utiliser une fois libéré; la possibilité de continuer le travail du même type après sa libération; ou l’opportunité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au prisonnier de développer sa capacité de travailleur en équipe).

En conséquence, la commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour garantir que tout travail ou service d’un détenu pour le compte de personnes privées s’accomplisse volontairement, ce qui requiert un consentement libre et éclairé de l’intéressé, et que ce consentement soit authentifié par les éléments objectifs et mesurables développés ci-dessus. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des exemples d’accords conclus entre les autorités pénitentiaires et les utilisateurs privés de main-d’œuvre pénitentiaire, ainsi que des informations sur les conditions de travail des détenus œuvrant pour des employeurs privés, notamment des exemples de barèmes de rémunération prescrits auxquels se réfèrent les articles 94(3) et 95 de la loi sur les prisons.

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