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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Malawi (Ratification: 1965)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 7 de la convention.Formation et perfectionnement des inspecteurs du travail.Prière de préciser si la loi no 6 de 1999 sur l’éducation et la formation technique et professionnelle d’entreprise aux termes de laquelle l’Etat participe à la formation et au recyclage des employés du secteur public s’applique au profit des inspecteurs du travail.

Activités d’inspection dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants.Prière de fournir des détails sur ces activités ainsi que sur leurs résultats, si possible en indiquant les secteurs d’activité ciblés, le nombre d’infractions constatées, la nature de ces infractions, ainsi que les sanctions imposées et effectivement exécutées.

Article 11.Moyens de déplacement des inspecteurs du travail et équipement des bureaux d’inspection.Prière d’indiquer les mesures prises pour que les services d’inspection qui disposent désormais de motocycles ou de véhicule à moteur pour leurs déplacements professionnels disposent également des fonds nécessaires à leur entretien ainsi qu’à l’achat du carburant indispensable à leur fonctionnement. Prière de décrire en outre les conditions matérielles de travail des inspecteurs, en termes de bureaux, machines à écrire, papier, cartouches d’encre, formulaires d’inspection, etc., dans tous les bureaux de travail et de communiquer des informations budgétaires correspondantes.

Article 15 c).Confidentialité de la source des plaintes.Prière de fournir des détails sur les mesures assurant que les bureaux du travail sont accessibles aux travailleurs occupés dans les établissements couverts par la convention et que ces travailleurs sont assurés du respect de la confidentialité du contenu de leurs entretiens ou de leur courrier, afin de ne pas encourir de risques de représailles de la part de l’employeur en raison d’une plainte ou d’une dénonciation. Prière d’indiquer les suites données en droit et en pratique aux cas d’infraction signalés par le MCTU.

Article 14.Déclaration et enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.Tout en notant que l’article 66 de la loi no 21 de 1997 prévoit la notification au directeur de la santé et de la sécurité au travail des accidents du travail ayant causé le décès d’un travailleur ou entraîné une incapacité empêchant l’accomplissement normal du travail pour lequel il a été recruté, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail sont avisés desdits accidents et si des mesures sont prises pour en déterminer la cause et pour en prévenir la survenue à l’avenir.

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