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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C081

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 1er septembre 2007, des informations en réponse à ses commentaires antérieurs et de la documentation jointe.

Faisant suite à son commentaire antérieur au sujet de la circulaire no 8174/6 du 27/4/1425 H (2005) relative à l’application des dispositions légales sur le salaire, elle note l’arrêté ministériel no 111/1 du 9/1/1428 H, soit le 28/1/2007, sur le même sujet. Il fait obligation aux entreprises de payer intégralement les salaires arriérés dus aux travailleurs, assortie en cas de carence de leur part, de diverses peines: interdiction temporaire de recruter du personnel, transfert d’office de travailleurs auprès d’autres employeurs ou encore suspension des prestations de services informatiques. Elle relève que le rapport annuel d’inspection du travail consacre une grande part de ses développements aux activités et résultats globaux de l’activité d’inspection visant l’application de ces dispositions, mais que les chiffres relatifs aux employeurs et travailleurs concernés sont exprimés en pourcentage et non en nombre. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son rapport dû en 2009 le nombre de travailleurs ayant bénéficié du recouvrement de leurs arriérés de salaires en vertu de la circulaire et de l’arrêté susvisés, et de fournir une description de la procédure de recouvrement, tout en précisant le rôle joué dans la pratique par les inspecteurs du travail en la matière. Soulignant que l’inspection du travail est une fonction publique visant, par le contrôle de l’application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, à garantir à ces derniers le recouvrement de leurs droits, la commission prie le gouvernement d’indiquer également de quelle manière cet objectif est atteint en matière de salaire dans les cas de résistance ou d’insolvabilité de l’employeur.

La commission lui saurait gré de fournir des éclaircissements sur le sens de la sanction consistant à priver les employeurs en infraction de prestations de services informatiques.

Article 10 de la convention. Insuffisance des effectifs d’inspecteurs du travail. La commission relève avec préoccupation, dans le rapport du gouvernement ainsi que dans le rapport annuel pour 1428 H (soit 2006) sur les activités de l’administration du travail, que les services d’inspection souffrent d’un manque aigu d’inspecteurs (135), en particulier d’inspecteurs spécialisés en sécurité et santé au travail, ces derniers étant au nombre de 2 pour tout le pays. Le rapport annuel signale une augmentation considérable, tant du nombre d’établissements assujettis à l’inspection (celui-ci étant de 1 192 357 pendant la période couverte) que de celui des travailleurs qui y sont occupés. Il recommande le renforcement des effectifs par le recrutement de six inspecteurs en sécurité chimique, quatre médecins du travail et sept ingénieurs de sécurité. La commission note qu’une requête dans ce sens a été adressée au directeur des Affaires intérieures et des Finances le 2/4/1427 H (2006). Elle regrette que des informations sur les activités exercées par les établissements ne soient pas fournies, mais elle croit comprendre que la suggestion de renforcement de l’effectif d’inspecteurs spécialisés dans les questions de santé et de sécurité au travail a pour but d’assurer des contrôles préventifs dans des secteurs d’activité comportant des risques professionnels observés, tels que le bâtiment, les travaux publics et le travail dans les hydrocarbures. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son rapport dû en 2009 des informations sur les suites données à cette requête, ainsi que la répartition géographique, et par catégorie, du personnel d’inspection en exercice au regard de la répartition des établissements par secteur d’activité et du nombre des travailleurs qui y travaillent.

Articles 20 et 21. Contenu et publication du rapport annuel d’inspection.La commission espère que le gouvernement continuera de communiquer le rapport annuel d’inspection dans les délais requis et que celui-ci contiendra, outre des informations sur les sujets déjà traités dans celui relatif à 2007, autant que possible, des informations sur les dispositions légales ayant donné lieu à l’application de sanctions, sur la répartition des inspecteurs du travail, des établissements et des travailleurs, sur la répartition des accidents et des cas de maladie professionnelle par branche d’activité, ainsi que suivant leurs causes et leurs conséquences (incapacité permanente ou partielle, décès). Elle rappelle à cet égard que des indications sur le niveau de détail utile des informations qui devraient être incluses dans le rapport annuel sont fournies par le paragraphe 9 de la recommandation no 81.

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