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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Nigéria (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations succinctes fournies en février 2008 par le gouvernement en réponse à son observation antérieure.

Personnel d’inspection du travail et efficacité du système d’inspection. Dans son observation antérieure, la commission avait demandé au gouvernement de décrire la manière dont le statut et les conditions de service des fonctionnaires de l’inspection du travail leur assurent la stabilité dans l’emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, conformément à l’article 6 de la convention. Elle l’invitait également à préciser les conditions de leur recrutement et de leur formation initiale et continue (article 7) ainsi que leur nombre et leur répartition géographique. Dans le souci de disposer d’éléments d’information utiles à l’évaluation du niveau d’application de la convention, la commission priait en outre le gouvernement de préciser dans quelle mesure l’effectif d’inspecteurs permet d’assurer l’exercice efficace de leurs fonctions (article 10). Elle relève que, selon le gouvernement, pendant la période finissant le 1er septembre 2007, le personnel d’inspection se composait de 384 inspecteurs du travail et des fabriques répartis à travers le pays (dans la capitale de l’Etat fédéral et les 36 Etats fédérés). Au sujet de leur formation, le gouvernement indique seulement qu’ils sont recrutés par la Commission fédérale de la fonction publique comme les autres hauts fonctionnaires, que les nouvelles recrues reçoivent des enseignements et que leur formation en cours d’emploi dépend de la disponibilité de ressources. Il affirme néanmoins que les inspections sont efficaces et que le niveau d’observation par les employeurs des dispositions de la législation du travail s’est amélioré.

Aucun détail sur le contenu de la formation des inspecteurs du travail n’a été fourni depuis de nombreuses années et le plus récent rapport d’inspection parvenu au BIT date de treize ans, et ce en dépit des demandes réitérées de la commission à cet égard. En outre, aucune information n’est fournie par le gouvernement sur les mesures demandées à maintes reprises par la commission aux fins de la publication et de la communication d’un rapport annuel tel que prévu par les articles 20 et 21 de la convention. Dans sa demande directe de 2003, la commission avait appelé son attention sur la nécessité de disposer de certaines informations indispensables pour être en mesure d’apprécier le niveau de couverture des services d’inspection du travail et, par conséquent, le niveau d’application de la convention. Elle avait pour cette raison insisté une nouvelle fois pour qu’un rapport annuel soit enfin publié et communiqué au BIT.

La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) la composition et la répartition géographique par grade et par secteur d’activité du personnel d’inspection du travail, en indiquant également le nombre d’inspectrices; ii) le contenu de la formation initiale et les qualifications de ce personnel; iii) les mesures prises par l’autorité centrale d’inspection en vue de rechercher les fonds nécessaires à la formation en cours d’emploi des inspecteurs et inspectrices; et iv) les mesures prises pour faire porter effet aux articles 20 et 21 de la convention relatifs à la publication et la communication au Bureau d’un rapport annuel sur les activités d’inspection.

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer également les éléments en sa possession lui permettant d’affirmer, d’une part, que les activités d’inspection du travail seraient efficaces et, d’autre part, qu’il y aurait eu une amélioration du niveau d’observation de la législation du travail.

Se référant par ailleurs à ses commentaires de 2007 relatifs à l’application des conventions (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer toutes les informations disponibles, y compris des statistiques, sur les activités d’inspection du travail réalisées dans ce domaine dans les établissements industriels et commerciaux couverts par les inspecteurs du travail au titre de la présente convention et de la législation nationale pertinente ainsi que sur l’impact de ces activités.

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