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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Ile de Man

Autre commentaire sur C081

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2016

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Articles 20 et 21 de la convention. Publication et contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection. La commission note qu’en réponse à sa demande de précisions au sujet de la publication du rapport annuel d’inspection, le gouvernement indique que l’Inspecteur en chef de sécurité et santé au travail produit le rapport sous forme de document interne et que ce document constitue un outil d’enregistrement des progrès au regard du plan de travail du service d’inspection de santé et sécurité. Il ajoute que les statistiques sont fournies sur leur demande à d’autres départements gouvernementaux, autorités politiques ou toute autre partie intéressée. La commission voudrait souligner que, suivant l’article 20 de la convention, un rapport annuel à caractère général sur les activités des services d’inspection doit être publié. Comme elle l’a précisé au paragraphe 331 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la publication du rapport annuel est destinée à assurer la transparence nécessaire quant aux moyens, activités, difficultés et résultats de l’inspection du travail et à permettre aux partenaires sociaux, aux organismes publics et privés intéressés, y compris les organisations non gouvernementales, de mieux comprendre son fonctionnement, les objectifs qui lui sont assignés, ainsi que ses difficultés, et de faire connaître leur avis en vue de son amélioration. En conséquence, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures visant à ce qu’il soit donné plein effet aux dispositions pertinentes de la convention et de tenir le Bureau de tout progrès à cet égard.

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