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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Rwanda (Ratification: 1980)

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Articles 4, 6, 7, 10, 11, 15 et 16 de la convention. Modalités de décentralisation de la fonction d’inspection du travail et rôle du ministère du Travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission exprimait sa préoccupation quant aux risques d’affaiblissement du système d’inspection du travail, par suite de la décentralisation des fonctions et responsabilités en la matière, si cette décentralisation ne s’accompagnait pas d’un transfert des ressources correspondantes, ainsi que de mesures garantissant une protection égale pour les travailleurs couverts sur l’ensemble du territoire. La commission note que, suivant le paragraphe 2.1 du document descriptif de la politique nationale de décentralisation communiqué par le gouvernement, la décentralisation des fonctions de l’Etat implique le transfert de ressources correspondantes aux gouvernements locaux ou aux divisions administratives intéressées, selon le cas. Le gouvernement précise toutefois que le budget de chaque service d’inspection est tiré de celui de l’Etat et de celui de chaque district. Il indique par ailleurs que les structures du district continuent de recevoir des instructions de nature technique du ministère du Travail, qui conserve la responsabilité en matière d’évaluation des rapports émanant des inspecteurs placés dans chaque district, sous le contrôle des maires. La commission note avec intérêt que, dans le cadre des programmes mis en place à la faveur de la Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté, les inspecteurs du travail reçoivent du ministre du Travail des instructions visant à uniformiser leur travail sur l’ensemble du territoire et que des équipements et moyens de transport sont mis à leur disposition dans les districts. Elle note en outre avec intérêt l’annonce par le gouvernement du prochain doublement de l’effectif d’inspecteurs, aujourd’hui limité à une personne dans chaque district. La commission saurait gré au gouvernement de fournir:

–           des éclaircissements sur les modalités de détermination de l’enveloppe budgétaire allouée à chaque entité décentralisée d’inspection du travail dont il déclare qu’elle est tirée du budget de l’Etat et de celui du district;

–           une description détaillée de l’organigramme du système d’inspection du travail mettant en évidence les diverses structures et les relations fonctionnelles qu’elles entretiennent avec le ministère du Travail;

–           des éclaircissements sur les critères de recrutement des inspecteurs du travail et sur l’autorité responsable de leur recrutement pour chaque district;

–           des informations sur les mesures prises pour assurer que le placement des inspecteurs du travail sous le contrôle des maires de district n’entrave pas l’exercice des pouvoirs et prérogatives inhérents à leurs fonctions tels que définis par le Code du travail, la libre utilisation des moyens disponibles à cette fin et le respect de leurs obligations de discrétion visant à protéger les droits de propriété industrielle des employeurs et la confidentialité quant à la source des plaintes visant à protéger les travailleurs d’éventuelles représailles de la part de leur employeur.

Article 12. Etendue du droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements assujettis à leur contrôle. Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle priait le gouvernement de prendre des mesures assurant que le droit d’entrée des inspecteurs du travail s’étendra, conformément au paragraphe 1 a) de cet article de la convention, à toute heure du jour et de la nuit, la commission prend note de l’engagement du gouvernement selon lequel le nécessaire sera fait à la faveur du projet de Code du travail, actuellement en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de lui fournir copie de tout texte pertinent en projet ou définitif.

Articles 19, 20 et 21. Rapports sur les activités d’inspection du travail.La commission prie le gouvernement de communiquer copie de rapports d’activité élaborés par des services décentralisés d’inspection du travail depuis l’application de la politique de décentralisation de cette fonction. Lui rappelant l’obligation de l’autorité centrale d’inspection du travail, tirée de l’article 20, de publier un rapport annuel à caractère général portant sur les points visés à l’article 21 de la convention et d’en communiquer copie au BIT, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’autorité responsable de la mise en œuvre de ces dispositions, compte tenu des modifications structurelles intervenues à l’occasion de la décentralisation de l’inspection du travail, et de prendre en tout état de cause les mesures nécessaires pour faire porter effet à ces dispositions, d’en tenir le Bureau informé ou de faire part des difficultés rencontrées. La commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur les orientations précieuses fournies par le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur la manière de présenter les informations requises dans le rapport annuel, afin d’en faire un outil d’évaluation et de développement efficace du système d’inspection du travail. Elle l’invite par ailleurs à se référer aux développements qu’elle a consacrés dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail à cette question (paragr. 320 et suiv.).

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