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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Libéria (Ratification: 1962)

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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 29 août 2008, qui est en cours de traduction. Les points qui y sont soulevés seront étudiés par la commission lors de son prochain examen de l’application de la convention.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions ci-après, qui ne sont pas conformes aux dispositions des articles 2, 3, 5 et 10 de la convention:

–           le décret no 12 du 30 juin 1980, qui interdit la grève;

–           l’article 4601-A de la loi sur le travail, qui interdit aux travailleurs de l’agriculture d’adhérer à des organisations de travailleurs de l’industrie;

–           l’article 4102, paragraphes 10 et 11, de la loi sur le travail, qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail; et

–           l’article 4506 de la loi sur le travail, qui interdit aux travailleurs des entreprises de l’Etat et de l’administration publique de constituer une organisation syndicale.

A cet égard, la commission prend note avec satisfaction de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 12 a été abrogé par une loi adoptée le 9 octobre; elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette législation avec son prochain rapport. La commission prend également note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle il a lancé un processus de réforme de la législation du travail avec l’aide du BIT. Pour la mise en place de ce processus de réforme, des consultations avec les parties prenantes se tiendront jusqu’en décembre 2008 et seront suivies par une Conférence nationale du travail en janvier 2009; les recommandations émanant des consultations seront analysées et révisées à la conférence, en vue de l’élaboration d’un projet de version finale de la législation en question. Prenant également note du fait que les révisions prévues prendront en compte les dispositions de la législation précédemment considérées comme contraires aux conventions de l’OIT, et notamment les articles 4601-A, 4102 et 4506 de la loi sur le travail, la commission exprime le ferme espoir que le processus de réforme de la législation du travail aboutira à leur abrogation ou à leur modification dans un avenir proche et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

Enfin, la commission prie le gouvernement de faire parvenir ses commentaires en ce qui concerne les observations que la CISL a formulées en 2006 concernant les menaces d’arrestation et de poursuite des fonctionnaires ayant pris part à une grève en 2005.

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