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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Paraguay (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement se limite à mentionner les dispositions de la législation qui sont en relation avec la convention. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008. Elle relève avec préoccupation que la CSI fait état d’actes de violence graves des forces de l’ordre envers des travailleurs de l’industrie sucrière et de la métallurgie qui participaient à des manifestations, ainsi que d’arrestations de syndicalistes. La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaiterait faire à ce sujet ainsi qu’au sujet des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI) de 2005 qui concernaient, entre autres, de nombreux actes de violence, y compris des assassinats de syndicalistes.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires concernant la non-conformité de diverses dispositions législatives avec la convention.

Article 2 de la convention. Exigence d’un nombre minimum de travailleurs trop élevé (300) pour constituer un syndicat de branche (art. 292 du Code du travail). La commission rappelle que l’imposition d’un nombre minimal de membres pour pouvoir constituer une organisation n’est pas en soi incompatible avec la convention, mais que le seuil devrait être fixé à un niveau raisonnable, de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 81). Elle considère donc que le nombre de 300 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat de branche est trop élevé en ce sens qu’il constitue un obstacle à la Constitution, par les travailleurs, d’organisations de leur choix. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de ramener à un niveau raisonnable le nombre exigé de 300 travailleurs pour constituer un syndicat de branche.

Impossibilité pour un travailleur, même lorsqu’il a plus d’un contrat de travail à temps partiel, de s’affilier à plus d’un syndicat, que ce soit au niveau de l’entreprise, de la branche, de la profession ou du service ou de l’établissement (art. 293 c) du Code du travail). La commission rappelle que l’article 2 de la convention dispose que les travailleurs ont le droit de s’affilier aux organisations de leur choix et que, par conséquent, les travailleurs qui exercent plus d’une profession dans des entreprises ou des secteurs différents devraient avoir la possibilité de s’affilier aux syndicats correspondant à chacune des professions qu’ils exercent et simultanément, s’ils le souhaitent, à un syndicat d’entreprise et à un syndicat de branche. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation dans le sens indiqué.

Article 3. Conditions excessives à remplir pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat: être un travailleur de l’entreprise, de la branche, de la profession ou de l’institution, actif ou au bénéfice d’un permis (art. 298 a) du Code du travail), être majeur et être membre actif du syndicat (art. 293 d) du Code du travail). La commission rappelle que les dispositions prévoyant la nécessité d’appartenir à la profession pour s’affilier à un syndicat et d’être membre du syndicat pour être élu à la direction de celui-ci sont contraires à la convention. De telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées, telles que des permanents syndicaux, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Lorsque la législation impose des conditions de ce genre pour la totalité des dirigeants, il existe en outre un risque réel d’ingérence de l’employeur par le biais du licenciement de dirigeants syndicaux qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux. Afin de rendre ces législations conformes à la convention, il serait souhaitable de les assouplir, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession, ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 117). Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation (art. 293 d) et 298 a)), conformément aux principes énoncés.

Obligation, pour les organisations syndicales, de répondre à toutes les demandes de renseignements qui leur sont adressées par les autorités du travail (art. 290 f) et 304 c) du Code du travail). La commission rappelle que des problèmes de compatibilité avec la convention se posent lorsque la loi accorde aux autorités administratives le droit d’inspecter à tout moment les livres de comptes et autres documents des organisations, d’effectuer des recherches et d’exiger des renseignements. La commission estime que le contrôle devrait se borner à une obligation de soumettre des rapports financiers annuels ou être effectué parce que les affiliés ont déposé une plainte alléguant une violation de la loi ou des statuts (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125 et 126). En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier la législation conformément au principe énoncé.

Obligation de soumettre les conflits collectifs à l’arbitrage obligatoire (art. 284 à 320 du Code de procédure du travail). Dans sa précédente observation, la commission avait noté que, selon le gouvernement, ces articles avaient été tacitement abrogés par l’article 97 de la Constitution de la République promulguée en 1992 en vertu duquel: «L’Etat favorise la conciliation et la concertation sociale pour résoudre les conflits du travail. L’arbitrage est facultatif.» En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre, conformément à la Constitution et afin d’éviter toute ambiguïté sur le plan de l’interprétation, les mesures nécessaires pour abroger explicitement les articles 284 à 320 du Code de procédure du travail qui imposent l’arbitrage obligatoire dans les conflits collectifs.

Règle prévoyant, pour pouvoir déclarer la grève, que celle-ci n’ait pour objet que la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (art. 358 et 376 a) du Code du travail). La commission rappelle au gouvernement que les organisations syndicales chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leurs positions dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politiques économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement, pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 358 et 376 conformément au principe énoncé.

L’article 362 du Code du travail impose l’obligation de garantir un service minimum en cas de grève dans les services publics indispensables à la communauté, sans exiger que les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées soient consultées. La commission rappelle que les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer, si elles le désirent, à la définition des services minimums, au même titre que les employeurs et les pouvoirs publics, et que, en cas de divergence sur le nombre de ces services et les activités concernées, celle-ci devrait être tranchée par un organisme indépendant et non de manière unilatérale par l’autorité administrative. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de participer à la définition des services minimums soit garanti explicitement dans la législation et que, en cas de divergence sur le nombre de ces services et les activités concernées, celle-ci soit résolue par un organisme indépendant.

Considérant qu’elle formule les commentaires ci-dessus depuis de nombreuses années sans constater de progrès tangibles, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner sans délai sa législation sur la convention. Elle le prie instamment de recourir à l’assistance technique du Bureau à cette fin.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 98e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

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