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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pérou (Ratification: 1960)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet des commentaires du Syndicat national des fonctionnaires des forces armées (SINEP-FFAA) du 7 avril 2006, qui portent sur le refus de lui accorder la personnalité juridique. Le gouvernement indique que, en vertu de la résolution du 3 mai 2006, l’organisation syndicale a été inscrite automatiquement.

La commission prend note aussi des commentaires de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), des 23 janvier et 16 mai 2007, qui font état des violations suivantes des droits syndicaux du Syndicat unique des travailleurs de l’éducation publique (SUTEP): 1) la déclaration selon laquelle l’éducation de base normale est un service essentiel, en vertu de la loi no 28988 du 19 mars 2007; et 2) la création, au moyen de la résolution ministérielle no 0080-2007-ED du 23 février 2007, du Registre national des enseignants auxiliaires pour remplacer les enseignants en grève.

En ce qui concerne la déclaration selon laquelle l’éducation de base normale est un service essentiel (loi no 28988), la commission note que, conformément à l’article 82 de la loi sur les relations collectives du travail, cette déclaration a pour seul but d’assurer des services minimums en cas de grève. A ce sujet, la commission estime que cette déclaration, aux fins de l’imposition d’un service minimum, ne pose pas de problème de conformité avec la convention.

Au sujet de la création du Registre national des enseignants auxiliaires pour remplacer les enseignants en grève (résolution ministérielle no 0080-2007-ED), la commission rappelle que les grévistes ne peuvent être remplacés que dans les cas suivants: a) en cas de grève dans un service essentiel au sens strict du terme, lorsque la législation interdit la grève dans ce service; et b) lorsque la grève crée une situation de crise nationale aiguë. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour laisser sans effet la résolution ministérielle no 0080-2007-ED qui porte sur le remplacement des enseignants en grève.

La commission prend note aussi des commentaires: 1) de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008 qui font état de violences graves à l’encontre de manifestants, et de la détention de dirigeants syndicaux au motif qu’ils avaient participé à une grève; 2) de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), commentaires qui ont été adressés avec le rapport du gouvernement et qui font mention du refus d’enregistrer le Syndicat des travailleurs des services du défenseur du peuple, et de l’engagement de travailleurs pour remplacer les fonctionnaires en grève; et 3) de la Coordination nationale des travailleurs contractuels du ministère de la Santé, du 3 octobre 2008. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

Par ailleurs, la commission note que sont en instance devant le Comité de la liberté syndicale plusieurs cas ayant trait à des questions qu’elle examine.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait pris note du projet de loi qui porte approbation de mécanismes de transparence dans les élections des organes directeurs des syndicats, fédérations et confédérations de travailleurs du secteur public. Ce projet de loi modifie l’alinéa a) de l’article 5 de la loi no 26487 (loi organique sur le registre d’état civil) et l’article 5 de la loi no 26486 (loi organique sur la commission électorale nationale). Il contenait diverses dispositions qui n’étaient pas conformes à la convention. A ce sujet, la commission note avec intérêt que le projet de loi a été définitivement mis à l’écart le 13 décembre 2007.

Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires au sujet des dispositions suivantes de la loi sur les relations collectives du travail:

–           la faculté, pour l’autorité administrative du travail, d’instaurer un service minimum en cas de différend, lorsqu’il est question de grève dans des services publics essentiels (art. 82). A ce sujet, la commission rappelle que, étant donné que le système de service minimum limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 161); en cas de différend à propos de l’établissement de ce service minimum, la législation devrait prévoir que le différend sera résolu par un organe indépendant et non par l’autorité du travail;

–           l’article 73 b), en vertu duquel la décision de déclarer la grève doit être prise dans la forme expressément déterminée par les statuts et doit correspondre, en tout état de cause, à la volonté de la majorité des travailleurs concernés. A ce sujet, la commission rappelle que, lorsque la législation exige un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait être fait en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170).

La commission rappelle aussi que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de l’élaboration d’un projet de loi générale du travail qui abroge la loi sur les relations collectives du travail et, par conséquent, les dispositions ayant fait l’objet de commentaires. La commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur l’évolution législative de ce projet. A ce sujet, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la Commission du travail du Congrès de la République a confié, en septembre 2006, au Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi la mission de réviser le projet de loi générale du travail. Le Conseil national a désigné à cet effet une commission spéciale, dont les travaux ont été approuvés par la plénière du Conseil national, le 27 octobre 2006, puis soumis à la Commission du travail du congrès. Actuellement, le projet est inscrit à l’ordre du jour de la plénière du congrès pour examen. La commission exprime l’espoir que la loi générale du travail qui sera adoptée sera pleinement conforme à la convention. Elle demande au gouvernement de continuer de l’informer, dans son prochain rapport, sur l’évolution législative du projet, et d’indiquer si ce projet modifie les articles ayant fait l’objet de commentaires.

Article 6. Droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et des confédérations. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter l’article 19 du décret suprême no 003-82-PCM afin d’autoriser les fédérations et confédérations de fonctionnaires à constituer les organisations de leur choix ou à s’y affilier. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, en application du décret suprême no 003-2004-TR (qui porte création du Registre des organisations syndicales de fonctionnaires) et de la directive no 001-2004-DNRT (principes directeurs pour l’inscription d’organisations syndicales au Registre des organisations syndicales de fonctionnaires du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi), on admet la possibilité que les fédérations de fonctionnaires appartenant à un régime du travail différent (du secteur privé ou du secteur public) s’unissent et forment des confédérations. A ce sujet, la commission demande au gouvernement d’indiquer si, conformément à ces dispositions, les fédérations de fonctionnaires peuvent s’affilier à des confédérations formées d’organisations de travailleurs qui ne sont pas fonctionnaires.

De plus, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres questions.

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