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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pérou (Ratification: 1960)

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La commission rappelle qu’elle avait pris note précédemment du projet no 67/2006-CR, de loi générale du travail du Pérou, et qu’elle avait formulé des commentaires à ce sujet.

Article 2, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que:

–           l’article IX du préambule exclut du champ d’application de la loi le travail pénitentiaire et le travail indépendant;

–           l’article 80 qui porte sur la formation exclut les travailleurs qui sont en période de formation des dispositions générales de la loi;

–           le chapitre I du titre II du sur les travailleurs en période d’essai n’indique pas si ces travailleurs ont le droit de se syndiquer.

A cet égard, la commission avait indiqué qu’il était difficile de savoir si les catégories de travailleurs susmentionnées bénéficient des garanties prévues dans la convention. La commission avait demandé au gouvernement de faire en sorte que les travailleurs en question jouissent des droits prévus dans la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article VI du préambule du projet de loi générale du travail prévoit que la loi est applicable aux travailleurs autonomes et indépendants, selon qu’il convient. Quant aux bénéficiaires des «modalités de formation», le projet ne leur interdit pas expressément de s’affilier à un syndicat. En ce qui concerne les travailleurs en période d’essai, l’article 336 du projet prévoit qu’ils peuvent s’affilier à un syndicat pendant la période d’essai. La commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour que le personnel des établissements pénitentiaires jouisse du droit de syndicalisation, d’indiquer toute mesure prise à cet égard, et de préciser la législation applicable aux travailleurs relevant des «modalités de formation».

Affiliation à plus d’un syndicat. La commission avait noté que l’article 334(3) dispose que pour être membre d’un syndicat un travailleur ne doit pas être affilié à un autre syndicat du même domaine. La commission avait estimé que les travailleurs qui occupent plusieurs emplois de différente nature devraient pouvoir s’affilier aux organisations qui représentent les travailleurs dans chacune des activités qu’ils exercent. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la restriction prévue à l’article 334 correspond à l’établissement d’un critère numérique afin de déterminer quel syndicat est le plus représentatif dans un domaine donné, mais qu’elle n’entrave pas le droit dont dispose un travailleur qui occupe plusieurs emplois de différente nature de s’affilier aux organisations syndicales de son choix.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission avait noté que l’article 349 sur les organes directeurs des syndicats exige d’occuper effectivement un emploi pour pouvoir être dirigeant syndical. A cet égard, la commission avait estimé que les dispositions exigeant que les fonctionnaires appartiennent à l’établissement pour pouvoir être élus à une charge syndicale sont contraires aux dispositions de l’article 3 de la convention. En outre, ces dispositions peuvent comporter un risque d’ingérence de l’employeur par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux, lesquels perdront, de ce fait, leur qualité de dirigeants. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle cet article résulte d’un consensus entre les travailleurs et les employeurs au sein du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi, et qu’il faudra faire le nécessaire pour modifier cet article dans le sens indiqué par la commission avant l’adoption du projet de loi. La commission exprime l’espoir que l’article 349 de la loi générale du travail tiendra compte de ce principe, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé pendant des périodes précédentes dans la profession, ou en supprimant pour une proportion raisonnable de dirigeants la condition requise d’appartenance à la profession

Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait observé que:

–           l’article 385, paragr. 4, dispose que «lorsque les travailleurs ont opté pour une grève et que la durée de celle-ci se prolonge excessivement au point de nuire gravement aux parties ou à la production, ou de provoquer des actes de violence, ou si elle revêt un caractère de gravité quel qu’il soit de par son ampleur ou ses conséquences, le pouvoir exécutif peut, par le biais du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, intervenir au moyen d’une résolution ministérielle argumentée ordonnant la reprise des activités…». A cet égard, la commission avait indiqué que lorsqu’un arrêt total et prolongé du travail, dans un secteur important de l’économie, risque de donner lieu à une situation qui met en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population, ordre peut être donné à une catégorie définie de personnel de reprendre le travail si, de par son ampleur et sa durée, la grève aurait pu provoquer une situation de ce type. En revanche, exiger la reprise du travail dans tout autre cas est contraire aux principes de la liberté syndicale. La commission note que, selon le gouvernement, cet article du projet de loi a été approuvé par consensus et que, quoi qu’il en soit, il pourrait être tenu compte du principe énoncé par la commission dans la norme réglementaire qui sera émise une fois que la loi générale du travail aura été approuvée. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour modifier le paragraphe 4 de l’article 385 du projet de loi générale du travail afin qu’il ne soit possible d’ordonner la reprise du travail que dans les cas où la vie, la sécurité ou la santé des personnes, dans l’ensemble ou une partie de la population, seraient menacées;

–           l’article 402, paragr. 1, dispose qu’il incombe à l’autorité administrative du travail de déclarer la grève illégale à la demande de l’employeur ou des employeurs concernés par cette mesure. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les travailleurs disposent d’une procédure sommaire, qu’ils peuvent intenter devant l’autorité judiciaire, qui est prévue à l’article 24 de la loi no 27584, lequel réglemente la procédure du contentieux administratif. A cet égard, la commission rappelle que la déclaration d’illégalité de la grève ne devrait pas incomber au gouvernement mais à un organe indépendant des parties qui jouisse de leur confiance. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que l’article 402 du projet soit modifié dans le sens indiqué.

Article 4. Dissolution des organisations syndicales. La commission avait noté que l’article 361(3), prévoit que les autorités judiciaires peuvent dissoudre un syndicat lorsque celui-ci n’a plus le minimum d’adhérents requis. La commission avait estimé que cette résolution ne pouvait être déclarée qu’après un examen approfondi des raisons expliquant la baisse des effectifs du syndicat en-deçà du minimum exigé par la loi. La commission note que, selon le gouvernement, cet article du projet de loi a été approuvé par consensus et que, en tout état de cause, la loi portant réglementation de la loi générale du travail pourrait prévoir que l’autorité judiciaire ne pourra prononcer la dissolution qu’après un examen approfondi des raisons qui ont entraîné la baisse des effectifs du syndicat en-deçà du minimum exigé par la loi. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures en son pouvoir pour que la loi générale du travail ou la loi en portant réglementation qui seront approuvées prennent en compte le principe énoncé.

Enfin, la commission exprime l’espoir que ses commentaires seront pris en compte dans le projet final de la loi générale du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

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