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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Roumanie (Ratification: 1957)

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La commission note avec intérêt d’après le rapport du gouvernement qu’un groupe de travail tripartite a été établi afin d’examiner la modification de la loi no 130/1996 relative aux conventions collectives, de la loi no 168/1999 relative au règlement des conflits du travail et de la loi no 54/2003 relative aux syndicats. Dans ce cadre, toutes les questions soulevées précédemment par la commission seront examinées en vue de leur résolution. A l’heure actuelle, le groupe de travail se consacre à un projet de loi visant à modifier la loi no 130/1996 relative aux conventions collectives.

La commission rappelle que les questions soulevées précédemment portaient notamment sur:

–           la nécessité de modifier l’article 13 (2) du Code du travail de façon à ce que les mineurs aient le droit de s’affilier à un syndicat sans l’autorisation parentale et dès qu’ils sont autorisés à travailler, c'est-à-dire, dans certaines cas, dès l’âge de 15 ans;

–           la nécessité de porter l’article 4 de la loi no 54/2003 sur le syndicats en conformité avec l’article de la loi no 188/1999 concernant le respect des conditions de service des fonctionnaires publics (qui garantit le droit d’association des fonctionnaires publics) afin de garantir à tous les fonctionnaires publics le droit d’organisation, avec les dérogations possibles prévues à l’article 9 de la convention; également la nécessité d’indiquer les progrès accomplis dans le cadre de la réforme de la loi no 54/2003, en ce qui concerne la reconnaissance du droit d’organisation des hauts fonctionnaires;

–           la nécessité de modifier l’article 2 4) de la loi no 54/2003 relative aux syndicats, de sorte que les travailleurs qui exercent plus d’une activité professionnelle aient le droit de constituer ou de s’affilier à plus d’une organisation de leur choix;

–           la nécessité d’examiner le processus d’enregistrement des syndicats et de modification des statuts d’un syndicat afin d’accélérer considérablement la procédure et de supprimer la règle imposant la prescription d’une approbation préalable pour les modifications aux règlements internes; de telles modifications devraient être effectives dès qu’elles ont été approuvées par les organes compétents du syndicat et soumises à l’autorité compétente, comme c’est le cas pour toute modification à la composition des organes exécutifs d’un syndicat (articles 14, 17 (2), 19, 42-48);

–           la nécessité d’examiner l’article 23 de la loi no 54/2003 portant sur les circonstances et les conditions dans lesquelles le patrimoine d’un syndicat peut faire l’objet d’une liquidation (il ne peut actuellement être soumis à une liquidation que dans la proportion requise pour le paiement de dettes au budget de l’Etat), de façon à ce qu’il soit conforme au droit des syndicats à organiser en pleine liberté leur administration;

–           la nécessité de limiter les pouvoirs accordés aux organes administratifs d’Etat en vertu de l’article 26 (2) (contrôle sur l’activité économique et financière et le paiement des dettes au budget de l’Etat) aux circonstances et aux conditions conformes à la convention, c'est-à-dire que le contrôle par l’Etat se limite à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou aux cas s’il existe de bonnes raisons de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses règles ou à la loi (par exemple afin d’enquêter sur une plainte, ou s’il y a eu des allégations de détournement de fonds);

–           la nécessité de modifier l’article 27 de la loi no 188/1999 telle qu’amendée par la loi no 864/2006, de façon à garantir que les hauts fonctionnaires ne soient pas automatiquement suspendus de leurs fonctions s’ils choisissent de poursuivre leurs activités de gestion d’un syndicat et à veiller à ce que la question fasse l’objet de consultations avec le syndicat concerné.

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées dans le cadre de la réforme du droit du travail afin de traiter toutes les questions soulevées ci-dessus.

La commission note également que la loi no 864/2006 modifie l’article 28 de la loi no 188/1999, de manière à interdire le paiement des salaires de fonctionnaires en grève. La commission estime que cette question ne devrait pas être exclue du champ de négociations entre les parties concernées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures pries ou envisagées pour supprimer la disposition de l’article 28 (2) de la loi no 188/1999 telle qu’amendée par la loi no 864/2006.

La commission veut croire que le gouvernement fera état prochainement des progrès accomplis sur toutes les questions soulevées ci-dessus et l’encourage à solliciter, s’il le souhaite, l’assistance technique du Bureau.

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