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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sénégal (Ratification: 1960)

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La commission avait prié le gouvernement de fournir sa réponse aux observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui indiquait que les travailleurs du secteur agricole et du secteur informel ne sont pas couverts par le Code du travail, y compris du point de vue des droits syndicaux, et que des travailleurs grévistes des industries minières et du ciment ont fait l’objet de représailles. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Code du travail s’applique à l’ensemble des travailleurs du secteur privé, y compris les travailleurs du secteur agricole et du secteur informel. Il précise également que les travailleurs grévistes des industries minières et du ciment ont été licenciés suite à l’autorisation de l’inspection du travail qui a diligenté une enquête minutieuse et conclu que les individus ont participé à une grève illicite, ont commis des actes de sabotage du poste électrique principal, et proféré des injures et menaces à l’endroit de leurs supérieurs hiérarchiques.

La commission note par ailleurs les observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en août 2008, par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) en septembre 2008 et par l’Union des travailleurs libres du Sénégal (UTLS) en septembre 2007 qui se réfèrent à des questions d’ordre législatif déjà soulevées par la commission. Les commentaires ont également trait à l’intervention des forces de sécurité lors de marches de protestation dûment autorisées et à des pratiques discriminatoires dans la reconnaissance de syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires dans son prochain rapport.

Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. La commission souligne depuis plusieurs années que l’article L.11 du Code du travail (modifié en 1997), qui prévoit que les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur, n’est pas conforme à l’article 2 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que la question de la modification de l’article L.11 est toujours à l’étude. La commission veut croire que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article L.145 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.

Articles 2, 5 et 6. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis plusieurs années sur la nécessité d’abroger la loi no 76-28 du 6 avril 1976 et de modifier l’article L.8 du Code du travail (modifié en 1997) afin de garantir aux travailleurs et aux organisations de travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Après avoir indiqué dans son rapport de 2006 qu’il étudiait la manière de modifier le Code du travail et d’abroger toute disposition législative et réglementaire contraire à la convention dans les plus brefs délais, le gouvernement se borne à indiquer dans son dernier rapport que la question demeure à l’étude. Par ailleurs, la commission relève que selon la CNTS dans la pratique certains syndicats sont reconnus sans avoir tenu d’assemblée générale ou de congrès alors que d’autres syndicats régulièrement constitués attendent depuis plusieurs années la délivrance de leur récépissé. La commission exprime une nouvelle fois le ferme espoir que le gouvernement adoptera sans délai des mesures afin d’abroger les dispositions législatives qui restreignent la liberté des travailleurs de former leurs propres organisations, particulièrement les dispositions concernant la moralité et la capacité des dirigeants syndicaux, ou qui octroient de fait aux autorités un pouvoir d’approbation préalable discrétionnaire, qui est contraire à la convention. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise dans ce sens.

Article 3. Réquisition en cas de grève. La commission rappelle que ces commentaires portent depuis de nombreuses années sur l’article L.276 qui confère en cas de grève aux autorités administratives de larges pouvoirs de réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. Cette disposition prévoit que la liste des emplois ainsi définis sera établie par décret. La commission a, à maintes reprises, rappelé que le recours à ce genre de mesures devait se limiter exclusivement au maintien des services essentiels au sens strict du terme (dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou aux cas de crise nationale aiguë. La commission avait aussi prié le gouvernement de communiquer le décret d’application de l’article L.276 afin de s’assurer de sa compatibilité avec les dispositions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement répète que, le décret d’application de l’article L.276 n’ayant pas encore été adopté, c’est le décret no 72-017 du 11 janvier 1972 fixant la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet de réquisitions qui continue à s’appliquer en vertu de l’article L.288 du Code du travail. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour adopter le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail et que la liste des emplois déterminés par ledit décret n’autorisera la réquisition des travailleurs en cas de grève que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme.

Occupation des locaux en cas de grève. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que, en vertu de l’article L.276 in fine, l’occupation des locaux ou des abords immédiats ne peut avoir lieu pendant l’exercice du droit de grève, sous peine de sanctions prévues aux articles L.275 et L.279. La commission avait estimé préférable d’inclure une disposition expresse, par voie législative ou réglementaire, prévoyant que les restrictions prévues à l’article L.276 in fine ne s’appliquent que dans les cas où les grèves perdraient leur caractère pacifique. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier prend acte du commentaire, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de mesures prises pour inclure une disposition prévoyant que les restrictions prévues à l’article L.276 in fine ne s’appliquent que dans les cas où les grèves perdraient leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés.

Article 4. Dissolution par voie administrative.La commission rappelle depuis plusieurs années la nécessité de modifier la législation nationale afin de protéger les organisations syndicales contre la dissolution par voie administrative (loi no 65-40 du 22 mai 1965), conformément à l’article 4 de la convention. La commission avait relevé que l’article L.287 du Code du travail n’abrogeait pas expressément les dispositions relatives à la dissolution administrative prévue par la législation de 1965. La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique que la loi no 65-40 ne s’applique pas aux syndicats dont les seules voies de dissolution sont la voie statutaire, volontaire et judiciaire, mais que le gouvernement continue d’étudier la manière de modifier ou compléter le Code du travail en vue d’inclure dans la législation nationale une disposition expresse prévoyant que la dissolution des associations séditieuses prévue par la loi no 65-40 ne peut en aucune façon s’appliquer aux organisations syndicales professionnelles. La commission veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures adoptées pour modifier la législation dans ce sens.

La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention seront prises sans délai et que le prochain rapport du gouvernement fera état des progrès réalisés. Elle rappelle que le gouvernement a la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard.

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