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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Cambodge (Ratification: 1999)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de transmettre copie des textes de loi prévoyant pour les juges et les agents temporaires ou permanents de la fonction publique le droit de constituer des organisations. A cet égard, la commission note que le gouvernement ne fait pas mention de lois couvrant spécifiquement les catégories susmentionnées de fonctionnaires. Le gouvernement répète que les fonctionnaires de la législature et de l’ordre judiciaire ne sont pas couverts par les Statuts communs des fonctionnaires. Dans ces conditions, la commission rappelle que, à l’exception des membres de la police et des forces armées, tous les travailleurs devraient jouir du droit syndical, y compris les agents publics et les hauts fonctionnaires. Tous les agents de la fonction publique devraient avoir le droit de constituer des organisations professionnelles, qu’ils s’occupent de l’administration de l’Etat, ou qu’ils soient des agents d’organismes assurant d’importants services publics ou travaillant dans des entreprises de caractère économique appartenant à l’Etat (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 48, 49 et 55). De plus, tous les travailleurs, qu’ils soient occupés à titre permanent ou temporaire, devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les juges et les agents temporaires ou permanents de la fonction publique aient le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. Notant en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les «fonctionnaires de l’ordre législatif» – exclus également des dispositions des Statuts communs des fonctionnaires – sont des agents des secrétariats de l’Assemblée nationale et du Sénat, la commission demande au gouvernement d’indiquer la législation qui garantit à ces catégories de fonctionnaires le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. Le gouvernement est aussi prié de communiquer copie de la législation applicable.

Droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait pris note précédemment de l’article 268 de la loi sur le travail qui porte sur la procédure d’enregistrement. Elle avait demandé au gouvernement un complément d’information sur la procédure d’enregistrement et, en particulier, d’indiquer tous cas de refus d’enregistrement d’organisations de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement indique à cet égard que de nouveaux critères et procédures en matière d’enregistrement ont été fixés dans le Prakas no 021 du 15 février 2006. Le gouvernement indique aussi que, si les autorités ne répondent pas dans un délai de deux mois après réception d’une demande d’enregistrement d’une organisation, l’organisation est considérée comme étant enregistrée. Tout en prenant note de ces indications, la commission fait observer toutefois que le Prakas no 021 de 2006 n’indique pas si les demandes d’enregistrement d’organisations peuvent être refusées, et pour quels motifs. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer si l’enregistrement d’organisations de travailleurs et d’employeurs peut être refusé et, dans l’affirmative, de préciser les motifs admissibles de refus. La commission demande aussi au gouvernement d’apporter des précisions sur la procédure d’enregistrement et d’indiquer les cas éventuels de refus d’enregistrement.

Article 3. Droit d’élire librement leurs représentants. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de modifier l’article 269(3) de la loi sur le travail, qui interdit aux personnes reconnues coupables d’une infraction pénale d’être élues à des fonctions d’administrateur d’une organisation professionnelle. La commission avait demandé aussi au gouvernement de modifier l’article 2(3) du Prakas no 21 de 2006 sur l’enregistrement des organisations professionnelles, qui prévoit que les personnes responsables de la direction et de l’administration de l’organisation ne doivent jamais avoir été reconnues coupables d’aucun acte criminel. La commission avait demandé au gouvernement de modifier ces dispositions afin de limiter ces restrictions aux condamnations pour des actes qui, manifestement, mettent en cause l’intégrité de la personne intéressée. Le gouvernement indique à ce sujet que ces questions seront traitées dans la prochaine loi sur les syndicats. Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que, en vertu de la loi sur les syndicats, il ne pourra être interdit d’occuper des fonctions syndicales qu’aux personnes ayant été condamnées pour des actes mettant clairement en cause leur intégrité. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’élaboration de la loi sur les syndicats, et d’en communiquer copie dès qu’elle aura été adoptée.

La commission avait demandé précédemment au gouvernement de modifier l’article 269(4) de la loi sur le travail qui prévoit que les membres de syndicats doivent avoir exercé la profession ou occupé l’emploi depuis au moins un an avant d’être élus à des fonctions syndicales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le but de cette condition est de garantir que les responsables syndicaux aient suffisamment de connaissances et d’expérience. Le gouvernement indique aussi qu’il envisagera de modifier l’article 269(4) mais que ce n’est pas encore le cas. A ce sujet, la commission rappelle que les dispositions de ce type entravent le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en se privant de personnes qualifiées pour des fonctions syndicales ou en privant les syndicats de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Afin de rendre ces législations conformes à la convention, il serait souhaitable de l’assouplir, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession, ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 117). En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 269(4) de la loi sur le travail afin de le rendre conforme à la convention, soit en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants d’une organisation, soit en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession depuis moins d’un an, ou ayant été précédemment occupées dans l’organisation intéressée.

Droit de grève. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de modifier l’article 326(1) de la loi sur le travail qui dispose qu’un service minimum doit être prévu dans l’entreprise lorsqu’une grève a lieu et que les parties au différend ne sont pas parvenues à un accord, et qu’il incombe au ministère du Travail de déterminer le service minimum en question. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, pour élaborer la loi sur les syndicats, il envisagera de définir étroitement l’expression «service minimum» afin que ce libellé ne désigne que le service minimum destiné à garantir la sécurité ou la protection de la population contre la destruction de biens de production, ou dans les entreprises de services collectifs. Le gouvernement indique aussi qu’il envisagera de donner au Conseil d’arbitrage, ou à un autre organe d’arbitrage indépendant, la faculté de déterminer le service minimum défini dans la loi sur les syndicats. Dans ces conditions, la commission rappelle que les autorités peuvent établir un système de service minimum dans les services qui sont d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Un service minimum serait approprié dans les situations où une limitation importante, voire une interdiction totale, de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160 et 162). La commission espère que le service minimum prévu dans la loi sur les syndicats sera conforme aux principes susmentionnés. De plus, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: 1) modifier l’article 326(2) de la loi sur le travail qui dispose que les travailleurs qui sont tenus d’assurer le service minimum mais qui ne s’acquittent pas de cette obligation sont considérés coupables d’une faute de conduite grave; et 2) modifier la législation pour qu’un désaccord quant à l’établissement d’un service minimum soit réglé par un organisme indépendant jouissant de la confiance de l’ensemble des parties au différend, et non par l’autorité exécutive ou administrative.

Article 5. Droit des organisations de s’affilier à des organisations internationales. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer si les syndicats d’organisations professionnelles ont le droit de s’affilier à des organisations internationales, et de préciser quelles sont les dispositions législatives applicables. Le gouvernement indique à cet égard que, bien qu’aucune disposition juridique ne prévoie ce droit actuellement, dans la pratique beaucoup de syndicats sont affiliés à des organisations internationales. Notant aussi l’indication selon laquelle la loi sur les syndicats comprendra une disposition garantissant ce droit, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.

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