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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mauritanie (Ratification: 1961)

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La commission avait demandé au gouvernement de répondre aux observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006 qui portaient sur des problèmes d’application de la convention dans la pratique (demandes d’enregistrement bloquées au niveau du greffe du Procureur général et pression des autorités publiques en faveur d’une organisation syndicale). La commission note que dans sa réponse le gouvernement réfute les observations formulées par la CISL concernant le blocage des enregistrements de syndicats au niveau du greffe du Procureur général et indique à titre d’exemple l’enregistrement récent (mars 2008) d’une dixième centrale syndicale. La commission note également les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 qui portent sur des questions législatives déjà soulevées par la commission.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à la rendre pleinement conforme à la convention.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 269 du Code du travail afin de lever toute entrave à l’exercice du droit syndical par les mineurs ayant accès au marché du travail. Dans sa réponse, le gouvernement maintient que l’autorité parentale a été jugée nécessaire pour protéger les mineurs et que cette position ne contredit pas les dispositions de la convention. La commission se voit obligée de rappeler qu’aux termes de l’article 2 de la convention l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat doit être le même que celui fixé pour l’admission à l’emploi, ceci sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. La commission veut donc croire que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 269 du Code du travail afin de garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (14 ans aux termes de l’article 153 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.

En outre, les commentaires de la commission portent depuis plusieurs années sur la nécessité de garantir l’exercice de la liberté syndicale aux magistrats. La commission note que le gouvernement réitère que les magistrats n’ont pas le droit de créer une organisation syndicale mais qu’ils peuvent se regrouper en mutuelle pour défendre leurs intérêts matériels et moraux. A cet égard, la commission se voit obligée de rappeler que les magistrats ne relèvent pas des éventuelles exceptions autorisées à l’article 9 de la convention et qu’ils doivent jouir, comme toutes les autres catégories de travailleurs, du droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que de celui de s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention. La commission veut donc croire que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour garantir que les magistrats bénéficient du droit de constituer des organisations professionnelles de leur choix ainsi que de celui de s’y affilier et d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité librement, sans ingérence des autorités publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 278 du Code du travail étend la procédure de constitution des syndicats aux changements intervenus dans leur administration ou direction et a donc pour effet de soumettre lesdits changements aux décisions positives soit du procureur, soit des tribunaux. La commission avait ainsi indiqué que cette disposition comporte de sérieux risques d’ingérence des autorités publiques dans l’organisation et le fonctionnement des syndicats et unions de syndicats. Elle avait rappelé que l’élaboration ou la modification des statuts d’une organisation de travailleurs relèvent des organisations concernées et qu’elles ne devraient pas être soumises à l’accord préalable des pouvoirs publics pour entrer en vigueur. Elle avait ainsi demandé au gouvernement de modifier l’article 278 du Code du travail afin de permettre que tout changement intervenu dans l’administration ou la direction d’un syndicat puisse prendre effet dès que les autorités compétentes en seraient saisies et sans que leur approbation soit nécessaire.

Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que les articles 350 et 362 du Code du travail prévoient le recours à l’arbitrage obligatoire dans des situations dépassant le cadre des services essentiels au sens strict du terme ou ne pouvant être considérées comme constituant une crise nationale aiguë. La commission avait rappelé que l’interdiction ou la limitation du droit de grève par le biais de l’arbitrage obligatoire ne peut se justifier que dans le cas: 1) des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; 2) d’une crise nationale aiguë, et ce pour une durée limitée et seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation. La commission avait donc demandé au gouvernement de modifier les articles pertinents du Code du travail afin de ne limiter l’interdiction de la grève, par le biais de l’arbitrage obligatoire, qu’aux services essentiels au sens strict du terme ainsi qu’aux situations de crise nationale aiguë.

Délai de la phase de médiation. Dans ses précédents commentaires concernant l’interdiction de la grève pendant toute la durée de la médiation prévue à l’article 362 du Code du travail, la commission avait rappelé qu’il était possible d’exiger l’épuisement des procédures de médiation et de conciliation avant le déclenchement de la grève, à condition que les procédures ne soient pas si complexes ou n’entraînent des délais si longs qu’une grève licite devienne impossible en pratique ou soit privée de toute efficacité. Cependant, la commission avait estimé que la durée maximale (cent vingt jours) pour la phase de médiation prévue à l’article 346 du Code du travail était excessive. La commission avait ainsi demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 346 du Code du travail.

La commission relève que dans son rapport le gouvernement indique que des activités de validation de différents projets de textes d’application du Code du travail ont été menées récemment avec l’appui technique du Bureau. Il ajoute à cet égard que les modifications demandées aux articles du Code du travail qui font l’objet de commentaires de la commission (art. 278, 350 à 362, 346, etc.) pourraient faire l’objet d’un examen dans le processus en cours de révision des textes d’application du Code du travail. La commission note ces indications et exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès concrets dans la révision du Code du travail (via l’adoption de textes d’application ou toute autre mesure) pour le rendre pleinement conforme à la convention. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte à cet égard de l’ensemble des points soulevés et espère que l’assistance technique fournie au gouvernement par le Bureau pourra continuer sur ces questions.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

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