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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mauritanie (Ratification: 1961)

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Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents concernant les articles 268 et 273 du Code du travail sur les conditions pour être membre d’un syndicat ou pour être éligible à sa direction ou son administration, la commission avait rappelé que la combinaison des conditions prévues dans les deux articles précités était susceptible d’entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas dans leurs propres rangs de personnes compétentes en nombre suffisant. La commission avait donc invité le gouvernement à assouplir les conditions d’éligibilité, par exemple en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants.

Les commentaires de la commission portaient par ailleurs sur l’article 359 du Code du travail qui dispose que l’exercice du droit de grève ne peut s’accompagner d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine de sanctions pénales édictées par le livre VIII du code. La commission avait aussi noté que, aux termes de l’article 361, si un travailleur, durant la grève même licite, enfreint les obligations et interdictions prévues à l’article 359, il commet une faute lourde justifiant son licenciement et la privation de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts. La commission rappelle à cet égard que les limitations imposées aux piquets de grève et à l’occupation des locaux devraient être restreintes aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés. La commission avait ainsi demandé au gouvernement d’amender l’article 359 de façon à limiter l’interdiction et, par conséquent, le licenciement des travailleurs aux actions non pacifiques.

La commission relève que dans son rapport le gouvernement indique la possibilité d’examiner les modifications demandées aux articles du Code du travail qui font l’objet de commentaires de la commission dans le processus en cours de révision des textes d’application du Code du travail. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès concrets dans la révision du Code du travail (via l’adoption de textes d’application ou toute autre mesure) pour le rendre pleinement conforme à la convention sur les deux points soulevés dans la présente demande directe.

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