ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Maurice (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2010
  5. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2008 sur les relations de travail qui, dès qu’elle aura été proclamée, remplacera la loi de 1973 sur les relations professionnelles. La commission note que la loi sur les relations de travail comporte des améliorations considérables par rapport aux dispositions de la loi sur les relations professionnelles qui portaient sur la liberté d’association puisqu’elle reconnaît, entre autres, le droit d’organisation des pompiers et du personnel pénitentiaire, et supprime dans une grande mesure les facultés discrétionnaires du greffier au sujet de l’établissement et des activités des syndicats. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en vue de la proclamation de la loi sur les relations de travail, et de transmettre le texte de la loi dès qu’elle sera entrée en vigueur.

La commission note aussi que certaines divergences subsistent entre certaines dispositions de la loi sur les relations de travail et la convention, en particulier en ce qui concerne le mécanisme de règlement des différends du travail. La commission examine ces questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission prend note aussi des observations de la Fédération des organismes paraétatiques et autres syndicats (FPBOU) qui sont jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008, qui portent sur l’application de la convention. En particulier, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les questions suivantes qui ont été soulevées par la CSI.

Article 2 de la convention. Droit d’organisation. La commission prend note des questions graves qui ont été soulevées par la CSI, à savoir la vulnérabilité des travailleurs migrants qui sont exposés à des violations des droits syndicaux. Elle prend note aussi des cas mentionnés par la CSI, cas qui illustrent l’action coordonnée que le gouvernement et les employeurs mènent pour renvoyer dans leur pays d’origine des travailleurs migrants (principalement des femmes) au motif d’une «rupture de contrat», alors qu’ils avaient en fait participé à une grève. La CSI fait également état de l’hostilité des employeurs des zones franches d’exportation à l’égard des syndicats, et des difficultés qui existent pour prendre contact avec les travailleurs migrants, étant donné que les syndicalistes n’ont pas accès au lieu de travail. En conséquence, le taux de syndicalisation dans les zones franches d’exportation est inférieur à 12 pour cent. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les arrêts de travail auxquels la CSI fait référence constituaient tous des grèves illégales. Par conséquent, certains travailleurs ont été rapatriés par leur employeur. Le gouvernement ajoute que les travailleurs migrants ont les mêmes droits que les autres travailleurs, et que des visites d’inspection régulières sont effectuées sur les lieux de travail où des travailleurs migrants sont employés.

La commission rappelle que, dans une demande directe précédente, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le degré de syndicalisation des travailleurs migrants dans les zones franches d’exportation et dans les entreprises offshore. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 13 de la loi sur les relations de travail dispose que les étrangers ont le droit de s’affilier à un syndicat à condition d’avoir un permis de travail. Selon le gouvernement, il est difficile de fournir des informations statistiques sur le degré de syndicalisation des travailleurs migrants dans les zones franches d’exportation et les entreprises offshore, étant donné qu’il n’y a pas de syndicat s’occupant exclusivement des travailleurs migrants. Le gouvernement ajoute que ces derniers sont libres de s’affilier au syndicat de leur choix. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants la jouissance des droits syndicaux, en droit et pratique. La commission note que, à cet égard, il conviendrait de permettre l’organisation d’activités de sensibilisation dans les zones franches d’exportation afin d’informer les travailleurs migrants sur les avantages de la syndicalisation. La commission demande aussi au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données sur le degré de syndicalisation des travailleurs migrants dans les zones franches d’exportation et dans les entreprises offshore.

La commission note aussi que la CSI fait mention, dans ses observations, des poursuites qui ont été intentées contre le président de la Fédération des syndicats du service civil (FSSC) et le président de l’Association des fonctionnaires (GSA), au motif qu’ils auraient porté atteinte à la loi sur les réunions publiques (Public Gathering Act). La commission note que le Comité de la liberté syndicale examine actuellement cette question dans le cadre du cas no 2616. De plus, il a demandé au gouvernement d’accélérer le processus de résolution au sujet d’un cas actuellement au stade de l’appel, et demandé aux autorités compétentes s’il n’est pas possible d’examiner cette résolution favorablement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer