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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Barbade (Ratification: 1967)

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La commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 29 août 2008. Elle prend également note des observations soumises par le Congrès des syndicats et des associations de travailleurs de la Barbade, d’après lesquelles la législation qui fait l’objet de commentaires de la commission est toujours en vigueur.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de modifier l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité, en vertu duquel toute personne ayant délibérément rompu un contrat de travail en sachant qu’elle risquait ainsi de mettre en péril des biens meubles ou immeubles encourt une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, cette modification étant souhaitable pour éviter que cet article ne soit invoqué par les employeurs en cas de grève. Dans son rapport, le gouvernement déclare que l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité n’a pas été invoqué en cas de grève; la commission en prend note. Elle rappelle une fois de plus que, si cette disposition est applicable en cas de grève, il conviendrait de la modifier de sorte que les sanctions qu’elle prévoit ne puissent être imposées qu’en ce qui concerne les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et en veillant à ce que les sanctions ne soient pas disproportionnées par rapport à la gravité des infractions. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier la loi dans un proche avenir afin de la rendre conforme aux dispositions de la convention. Elle le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise à cet égard.

Par ailleurs, depuis 1998, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les éléments nouveaux concernant le processus de révision de la législation sur la reconnaissance des syndicats, processus mentionné par le gouvernement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure nouvelle n’a été prise. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le processus d’élaboration d’un texte législatif sur la reconnaissance des syndicats est considéré comme abandonné.

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