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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Eswatini (Ratification: 1978)

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La commission souhaite rappeler que dans ses commentaires antérieurs au sujet des grèves de solidarité, elle avait rappelé au gouvernement qu’une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions, pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir Etude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 168). S’agissant du fait que la loi sur les relations du travail ne traite pas des grèves de solidarité et n’a pas encore été amendée, et tout en notant que d’après le rapport du gouvernement la question sera portée devant le Conseil consultatif du travail dans le cadre de la révision législative, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport si, dans la pratique, les travailleurs peuvent participer à des grèves de solidarité sans encourir de sanctions, et d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.

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