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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Cameroun (Ratification: 1970)

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Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit pour les femmes. Tout en notant la référence faite par le gouvernement à l’arrêté ministériel no 16/MTLS/DEGRE du 27 mai 1969 sur l’emploi des femmes, qui continue à donner pleinement effet aux dispositions de la convention, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que certaines mesures générales de protection des travailleuses, telles que des interdictions ou des restrictions générales – qui contrastent avec des mesures spécifiques destinées à protéger la capacité de la femme à avoir des enfants et à les élever – font de plus en plus l’objet de fortes critiques, étant jugées comme des violations obsolètes et inutiles du principe fondamental de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes. Cela étant dit, la commission a pleinement conscience qu’en tant qu’objectif à long terme, l’application totale du principe de la non-discrimination ne pourra se faire que progressivement par le biais de réformes légales appropriées et par des périodes d’adaptation variant selon le stade de développement économique et social ou l’influence des traditions culturelles d’une société donnée. C’est dans ce sens que la commission a estimé, au paragraphe 169 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, que «les protections offertes par la convention no 89 et le Protocole y relatif doivent être prévues pour les femmes qui en ont besoin, mais elles ne sauraient servir d’argument pour dénier à toutes les femmes l’égalité de chances sur le marché du travail». Elle poursuivait pour conclure au paragraphe 201 que «la convention no 89, telle que révisée par le Protocole de 1990, garde sa valeur pour certains pays en tant que moyen de protéger celles des femmes qui ont besoin de protection contre les effets nocifs et les risques liés au travail de nuit dans certaines industries, tout en reconnaissant la nécessité d’apporter à certains problèmes des solutions souples et consensuelles, et en se conformant aux idées et principes modernes concernant la protection de la maternité». Compte tenu de ces observations, la commission invite le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, et en particulier avec les travailleuses, à envisager la possibilité de moderniser sa législation en ratifiant soit le Protocole de 1990 à la convention no 89, qui ouvre des possibilités pour les femmes de travailler la nuit dans certaines conditions bien spécifiques, soit la convention no 171 concernant le travail de nuit, 1990, qui s’applique à tous les travailleurs de nuit dans toutes les branches et dans toutes les professions. La commission rappelle que le gouvernement souhaitera peut-être solliciter l’aide du Bureau afin de mieux comprendre les possibilités et les implications de chacun de ces deux instruments et de réviser en conséquence la législation existante. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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