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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948 - Mexique (Ratification: 1956)

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Demande directe
  1. 2017

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses commentaires précédents, la commission a fait observer que l’article 60 de la loi fédérale du travail, en définissant la période de travail de nuit comme étant l’intervalle compris entre 20 heures et 6 heures, c’est-à-dire pendant une période de dix heures, ne donne pas effet à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, lequel prévoit que le terme «nuit» signifie une période d’au moins douze heures consécutives.

Dans son rapport, le gouvernement indique que la législation nationale sur le travail de nuit n’a pas été modifiée. Il indique également que les services de l’inspection du travail ont effectué plus de 35 600 inspections d’entreprises susceptibles d’être concernées par l’application de la législation fédérale du travail sur le travail de nuit et qu’ils n’ont trouvé aucun enfant mineur travaillant de nuit dans ces entreprises. La commission rappelle au gouvernement que l’article 2 de la convention prévoit une période d’au moins douze heures consécutives, qu’il définit comme terme «nuit», pendant laquelle le travail des mineurs est interdit. Cette période de douze heures comprend des intervalles, fixés différemment en fonction de l’âge, aux fins des exceptions prévues au principe de l’interdiction du travail de nuit des enfants de moins de 18 ans. Tout en notant que l’article 175 de la loi fédérale du travail interdit le travail de nuit des mineurs de moins de 18 ans dans l’industrie, en conformité avec les articles 3 d) et 4 de la convention no 182, la commission constate de nouveau que l’article 60 de la loi fédérale du travail, en disposant que la période de travail de nuit est l’intervalle compris entre 20 heures et 6 heures, définit une période de dix heures pendant laquelle le travail des mineurs est interdit. En établissant cette période de travail de nuit, l’article 60 de la loi fédérale du travail n’est pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, qui impose une période d’au moins douze heures consécutives. Constatant avec regret qu’en dépit de ses demandes répétées depuis 1972 aucune mesure n’a été prise pour donner effet à la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour mettre la loi fédérale du travail en conformité avec la convention et la pratique sur ce point.

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