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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Paraguay (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2009
  4. 2008
Demande directe
  1. 2019
  2. 2011
  3. 2009
  4. 2008
  5. 2001
  6. 1995
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2023

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La commission note le rapport du gouvernement et la nombreuse documentation qui y est annexée. Elle constate cependant que le gouvernement ne répond pas pleinement à son précédent commentaire. Elle se voit donc contrainte de soulever de nouveau des questions sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Champ d’application – travailleurs ruraux. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que certains documents joints au rapport du gouvernement ont trait aux conditions d’emploi des travailleurs agricoles. Elle note en particulier la résolution no 311 du ministère de la Justice et du Travail, du 3 mai 2006, qui fixe le salaire minimum pour les travailleurs employés dans des établissements agricoles. Elle prend également note de la résolution no 111 du ministère de la Justice et du Travail, du 24 février 1999, qui reconnaît aux travailleurs d’une entreprise avicole le bénéfice de l’article 247 du Code du travail sur la protection des créances salariales par un privilège en cas d’insolvabilité de l’employeur. La commission constate cependant que les dispositions du Code du travail qui fixent son champ d’application n’ont pas été amendées. Par conséquent, les conditions d’emploi des travailleurs ruraux font toujours l’objet de dispositions particulières, à savoir les articles 157 à 191 du Code du travail, qui n’assurent pas la mise en œuvre de la convention. Par ailleurs, en vertu de son article 162, les dispositions générales de ce code, y compris celles relatives à la protection du salaire, ne s’appliquent pas aux travailleurs ruraux, à l’exception de ceux dont l’emploi présente un caractère industriel (fabrication de fromage, de vin, etc.).

La commission rappelle que la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, y compris les travailleurs agricoles. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs ruraux bénéficient de la même protection en matière de salaires que les travailleurs de l’industrie. Elle rappelle cependant que cette protection doit être expressément reconnue dans la législation nationale et ne peut relever d’une simple pratique. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures requises pour amender le Code du travail et étendre le champ d’application de ses dispositions relatives à la protection du salaire à l’ensemble des travailleurs agricoles. Un tel amendement pourrait par exemple prendre la forme d’une disposition rédigée en des termes similaires à ceux de l’article 147 du Code du travail pour les travailleurs à domicile.

Article 4, paragraphe 1. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 231 du Code du travail, qui permet le paiement partiel du salaire en nature, à titre exceptionnel et à concurrence de 30 pour cent du salaire. Elle note à ce propos que l’article 231 reprend les termes de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, en exigeant que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur qui leur est attribuée soit juste et raisonnable. La commission relève cependant que le Code du travail omet de spécifier, comme le prescrit l’article 4, paragraphe 1, de la convention, que le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles n’est autorisé en aucun cas. A cet égard, elle note que le gouvernement fait référence à l’article 392 du Code du travail, qui détermine les sanctions applicables à un employeur qui établirait des débits de boissons, des points de vente de drogues ou des jeux de hasard sur le lieu de travail. Or, si cette disposition est sans conteste une mesure positive pour la protection des salaires, elle ne suffit pas à donner effet à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, qui porte spécifiquement sur le mode de paiement partiel du salaire en nature. A la lumière de ces explications, la commission espère que le gouvernement adoptera dans les meilleurs délais une disposition interdisant explicitement le paiement du salaire sous forme de drogues nuisibles ou de spiritueux, comme le prescrit la convention.

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