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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Iles Salomon (Ratification: 1985)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur l’absence de dispositions législatives spécifiques donnant effet aux articles suivants de la convention: article 2, paragraphe 2 (protection du salaire des personnes employées à des services domestiques); article 10 (saisie et cession des salaires); article 11 (protection des créances salariales en cas de faillite de l’employeur, en ce qui concerne ceux qui ne sont pas couverts par la loi sur les entreprises); article 12, paragraphe 1 (paiement à intervalles réguliers des salaires); article 13, paragraphe 1 (paiement du salaire les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci).

En réponse à ces commentaires, le gouvernement a maintenu que l’application dans la pratique de la convention ne posait pas de difficultés particulières et que, par conséquent, aucune mesure n’a été prise pour l’adoption d’une législation complémentaire. A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 510 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire dans lequel elle souligne que les gouvernements ne sont pas dispensés de l’obligation de donner dans leur législation, lorsque cela est nécessaire, une expression concrète aux normes posées par la convention au motif que certaines procédures ou pratiques n’auraient pas donné lieu à des plaintes, ou que certaines pratiques devant faire l’objet d’un contrôle en vertu de la convention n’auraient pas cours ou seraient peu susceptibles de se manifester chez eux.

Par ailleurs, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué qu’une réforme de la législation du travail est en cours, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et que les questions que la commission soulève dans les commentaires de la commission seront réexaminées dans le cadre de cette réforme. La commission espère que la réforme en cours arrivera prochainement à son terme et que des progrès concrets seront réalisés dans l’application des dispositions susmentionnées.

Point V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en adressant par exemple des extraits de rapports officiels, des statistiques sur les visites des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que toute autre information sur l’application pratique des dispositions prévues dans la convention.

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